Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 déc. 2025, n° 2501596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre, le 2 novembre et le 4 décembre 2025, M. B… C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans l’impossibilité d’effectuer une demande de titre de séjour, qu’il est empêché d’entamer une formation, qu’il demeure en situation irrégulière et peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en centre de rétention administrative et que cette situation a des conséquences imminentes sur sa situation professionnelle, sociale, familiale et administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 30 septembre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par la présente requête, M. C… A…, ressortissant dominicain né en 1968, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre une convocation en vue de déposer sa demande de titre de séjour, M. C… A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire ainsi que de son insertion professionnelle et fait valoir que l’impossibilité d’accéder à un rendez-vous a des conséquences imminentes sur sa situation professionnelle, sociale, familiale et administrative. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfants, se limite sur ce point à invoquer des considérations générales, sans établir que sa situation privée serait menacée dans sa continuité à court terme, ni qu’il serait exposé à la perte imminente d’un emploi en l’absence de délivrance d’un rendez-vous en préfecture. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous rapidement. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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