Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, le syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine, représenté par Mmes A… et Rupaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la délibération du 8 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villefontaine a décidé la suppression du dispositif relatif à la prime de fin d’année à compter du 1er décembre 2025 et abrogé toutes les délibérations antérieures s’y rapportant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villefontaine de s’abstenir de toute mesure d’exécution de la délibération du 8 décembre 2025 ;
3°) d’ordonner la neutralisation immédiate des arrêtés du 6 novembre 2025 portant modification de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribuée aux agents de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefontaine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la délibération entraîne une privation immédiate d’une part substantielle de rémunération et place les agents concernés dans une situation financière délicate, que deux agents de police municipale ayant perçu un acompte de la prime de fin d’année en mai 2025 ont pris des engagements financiers et qu’une atteinte grave et non compensée est portée à une situation individuelle, alors que l’ensemble des autres agents a perçu un montant équivalent à la prime supprimée, ce qui emporte une rupture d’égalité de traitement ;
- il existe un doute sérieux quant à la délibération attaquée, qui est intervenue sans consultation du comité social territorial, en méconnaissance de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique, qui est illégalement rétroactive, qui repose sur un avis émis par le contrôle de légalité dont la portée est dénaturée, qui se borne à entériner une décision du maire annoncée le 14 octobre 2025, et qui entraîne une rupture d’égalité au détriment des agents de la police municipale ;
- les arrêtés d’attribution de l’IFSE du 6 novembre 2025 sont dépourvus de base légale et illégalement rétroactifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 2600090 par laquelle le syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une communication du 14 octobre 2025, le maire de Villefontaine a annoncé aux agents de la collectivité une évolution du dispositif de la prime de fin d’année antérieurement versée, par son intégration à l’IFSE versée aux agents, au motif que le service de gestion comptable de Bourgoin-Jallieu avait informé la commune, à l’issue d’un contrôle, que cette prime de fin d’année n’était pas conforme à la réglementation et ne pourrait dorénavant plus être versée. Par une délibération du 3 novembre 2025, le conseil municipal de Villefontaine a modifié la délibération cadre du 9 décembre 2024 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) afin d’intégrer à la liste des bénéficiaires les agents contractuels de droit public, avec effet à compter de la liquidation de la paie du mois de novembre 2025. La commune de Villefontaine a, par ailleurs, saisi le contrôle de légalité de la préfecture de l’Isère qui, par courrier électronique du 2 décembre 2025, a indiqué que le conseil municipal devait procéder à l’abrogation de la prime de fin d’année en vigueur à Villefontaine dans les meilleurs délais, au motif, d’une part, qu’aucun document antérieur à 1984 ne permettait d’identifier explicitement les conditions d’attribution et le taux moyen de cette prime et, d’autre part, que toutes les délibérations postérieures à 1984 validaient de nouvelles bases de calcul et de nouveaux bénéficiaires, faisant ainsi obstacle à la qualification d’avantage collectivement acquis au sens de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris à l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique. Par une délibération du 8 décembre 2025, le conseil municipal de Villefontaine a décidé de supprimer le dispositif relatif à la prime de fin d’année à compter du 1er décembre 2025 et d’abroger toutes les délibérations antérieurement adoptées s’y rapportant. Le syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la délibération litigieuse, le syndicat requérant soutient d’abord qu’elle entraînerait une privation immédiate pour les agents d’une part substantielle de rémunération. Il résulte toutefois de ses propres écritures que, pour la plus grande partie des agents, cette perte est compensée par l’intégration d’un montant équivalent à l’IFSE versée, lorsque les plafonds le permettent, et le syndicat ne donne aucune précision relative au nombre d’agents effectivement affectés financièrement par la perte du dispositif. Le syndicat n’apporte, par ailleurs, et en tout état de cause, aucun commencement de justification au soutien de l’allégation selon laquelle la délibération aggraverait la situation financière de deux agents en particulier en raison d’engagements financiers non précisés et dont le lien éventuel avec la délibération litigieuse n’est pas démontré. Si le syndicat requérant invoque enfin une rupture d’égalité entre les agents de police municipale, dont le régime indemnitaire est déjà au plafond permis par le principe de parité, et les autres agents, qui ont pu bénéficier d’une augmentation de leur régime indemnitaire en raison de l’intégration de la prime de fin d’année, cette seule circonstance ne caractérise pas, en l’espèce, une situation d’urgence. Les éléments invoqués par le syndicat afin de démontrer l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’il entend défendre ne permettent pas, ainsi, d’établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des territoriaux de Villefontaine.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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