Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2307121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) et l’association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/DDT/SEPR/111 du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé une période de chasse complémentaire de la vénerie de blaireau dans le département de Seine-et-Marne au titre de la campagne 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors, d’une part, que la note de présentation est lacunaire, et, d’autre part, que la consultation du public a été irrégulièrement effectuée ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
- il est, par voie d’exception, illégal en tant qu’il se fonde sur l’article R. 424-5 du code de l’environnement qui est lui-même illégal.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2025 au préfet de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Une lettre du 5 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2307128 du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé une période de chasse complémentaire de la vénerie de blaireau dans le département de Seine-et-Marne au titre de la campagne 2023-2024. Par la présente requête, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) et l’association One Voice demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (…) / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : /1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation de quatorze lignes mise à disposition du public par voie électronique entre le 2 mai 2023 et le 23 mai 2023 inclus, par les services de la préfecture de Seine-et-Marne et jointe au projet d’arrêté en litige, fait état du cadre juridique applicable à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Ce document n’apporte toutefois aucune indication, même générale, sur les populations et effectifs du blaireau, notamment, dans le département, le nombre de blaireaux prélevés par année ainsi que sur les nécessités pratiques de l’organisation d’une période complémentaire de vénerie, ni même des risques que ferait peser cette espèce sur le milieu dans lequel elle évolue en termes de santé et sécurité publiques. Ainsi, cette note de présentation mise à la disposition du public, qui se contente de présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences légales du paragraphe II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait ledit arrêté. Par conséquent, en s’abstenant d’apporter au public des informations précises sur le contexte et les objectifs de la mesure proposée permettant le respect effectif du principe de participation du public, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, la méconnaissance par l’autorité administrative de l’obligation prévue par les dispositions précitées du code de l’environnement, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, a privé le public d’une garantie. Il s’ensuit que les associations AVES et One Voice sont fondées à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations AVES et One Voice sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté n° 2023/DDT/SEPR/111 du 2 juin 2023 pris par le préfet de Seine-et-Marne.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros à verser aux associations AVES et One Voice, soit 500 euros pour chacune d’entre elles, au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé une période de chasse complémentaire de la vénerie de blaireau dans le département de Seine-et-Marne au titre de la campagne 2023-2024, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux associations AVES et One Voice une somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages, à l’association One Voice et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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