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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 3 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de lui rétablir rétroactivement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 18 mars 2025 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au défaut de motif légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 28 mars 2006 à Koro (République de Côte d’Ivoire), est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 1er août 2022, la substitute du procureur de B a ordonné le placement de l’intéressée au service de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire, placement confirmé par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B du 5 août 2022 suivi d’une ouverture d’une tutelle d’État par une ordonnance du juge aux affaires familiales de B statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs du 27 janvier 2023. L’intéressée a sollicité l’asile le 18 mars 2025. Par une décision du 18 mars 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision du 18 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 555-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
4. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la directrice territoriale d’Orléans s’est fondée, la composition de la famille, le motif du refus et la circonstance que la décision a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. La décision est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité a été effectué le 18 mars 2025 dont le compte-rendu a été signé par elle sans réserve. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme A soutient dans ses écritures être sans solution d’hébergement, il ressort du compte-rendu cité au point précédent qu’elle a indiqué être logée même si ce logement est précaire sans qu’il ne ressorte des éléments du dossier les motifs pour lesquels elle serait sans solution d’hébergement. Par ailleurs, si elle indique dans ses écritures avoir informé l’agent procédant à l’entretien de vulnérabilité qu’elle présentait une surdité totale de l’oreille droite ce qui n’est pas renseigné dans le rapport de vulnérabilité, les cases « non » aux questions « Au sein de la famille, des personnes ont-elles un handicap ' » et « Au sein de la famille, une personne a-t-elle fait état spontanément d’un problème de santé ' » sont cochées sur ledit compte-rendu qui est signé par la requérante sans réserve. À cet égard d’ailleurs, si elle précise dans ses écritures que cette surdité a été constatée par un médecin en avril 2024, elle ne l’établit pas. Il ne ressort enfin pas du compte-rendu de cet entretien l’existence d’une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme A soutient ne pas avoir été informée de son droit de solliciter l’asile lorsqu’elle est arrivée mineure en France, ses éducateurs n’ayant pu l’orienter et la conseiller correctement n’ayant pas de formation dans cette matière et qu’elle n’a été informée que récemment que le mariage forcé qu’elle a vécu répondait aux dispositions du paragraphe 2 de l’article A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Toutefois, non seulement elle n’apporte aucun élément en ce sens mais également elle est devenue majeure le 28 mars 2024 en sollicitant l’asile quasiment un an après son dix-huitième anniversaire alors même qu’elle a été capable de solliciter un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dès le 5 mars 2024. Dans ces conditions, elle ne présente aucun élément justifiant d’un motif légitime pour avoir effectué sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours cité au point 3. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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