Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 sept. 2025, n° 2502615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Nemetum Ultras " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 à 23h 14, l’association « Nemetum Ultras », représentée par M. B C, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le samedi 13 septembre 2025 de 18 heures à 00 heures au sein et aux abords du stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée alors qu’il n’est pas établi que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le périmètre d’application de l’arrêté attaqué excèdant largement le périmètre du seul stade Gabriel Montpied pour comprendre de nombreuses voies publiques ainsi que de multiples habitations, l’utilisation de drones à usage de surveillance généralisée et/ou ciblée porte atteinte à la liberté individuelle des personnes et au droit au respect de la vie privée qui constitue une liberté fondamentale, ainsi qu’une atteinte à la liberté d’aller et venir ;
— cette utilisation porte également atteinte à la protection des données personnelles ;
— un dispositif mis en œuvre pour le compte de l’Etat et visant à capturer des images par drones en tout lieu et à les exploiter pour identifier les personnes filmées impose une autorisation prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
— l’usage des drones doit être justifié pour répondre à une situation particulière alors qu’aucun moyen moins intrusif pour la vie privée ne pourrait être utilisé ;
— les personnes visées n’ont pas été informées du recours aux aéronefs destinés à la captation et l’enregistrement d’images.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. L’association « Nemetum Ultras » demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le samedi 13 septembre 2025 de 18 heures à 00 heures au sein et aux abords du stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. Toutefois, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2025 à 23h 14 et, au surplus, sans être accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et même si l’arrêté a pu être publié tardivement et alors qu’au surplus l’affaire n’est pas en état d’être jugé en l’absence de communication de la décision attaquée, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer dans un délai permettant d’adresser en temps utile une injonction à l’administration, avant le début de l’utilisation des drones. Par suite, la requête présentée par l’association « Nemetum Ultras » ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1r : La requête présentée par l’association « Nemetum Ultras » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Nemetum Ultras ».
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502564
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