Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces enregistrées le 30 janvier 2026 et le 9 février 2026, sous le n°2601038, M. C… B…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités danoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord à titre principal de de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, sous le n°2601040, M. C… B…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
se fonde sur un arrêté de transfert vers les autorités danoises illégal ;
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Nord soutient que le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Guillaud représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne les problèmes de santé de l’intéressé et souligne l’absence de production de la décision d’accord de reprise en charge des autorités danoises dans l’instance n°2601038 ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; il souligne le rejet de la précédente demande d’annulation de la première décision de transfert et l’absence de tout élément relatif à son état de santé dans cette première instance ; il produit la décision d’acceptation du Danemark dans l’instance n°2601038 ;
a entendu les observation de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue farsi, qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien né le 15 mai 1976, a présenté le 31 décembre 2025 une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que les empreintes de M. B… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées au Danemark et en France. M. B… ayant fait l’objet d’une précédente décision de transfert du 11 juin 2025, le préfet du Nord a saisi les autorités danoises d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités danoises de la reprise en charge de M. B… par décision explicite 12 janvier 2026 versée au dossier, le préfet du Nord a, par arrêté du 28 janvier 2026, prononcé son transfert aux autorités danoises, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2601038 et 2601040 concernant la situation du même requérant, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 9 février 2026. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités danoises :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le 14 mai 2025 à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile France, en langue farsi, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité d’être entendu en cas d’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement précité, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. B… le 14 mai 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que par décision du 12 janvier 2026, les autorités danoises, ont fait part de leur accord pour la reprise en charge de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités danoises n’ont pas donné leur accord pour la prise en charge de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité du Danemark pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le sol français, ne résidait sur le sol français que de façon récente. En outre, M. B…, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français. Enfin, si M. B… se prévaut de problèmes de santé en raison d’un traumatisme psychique lié à son parcours dans son pays d’origine, il ne ressort pas des seuls certificats médicaux produits, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers le Danemark, ou qu’il ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Il n’établit pas que son état de santé est incompatible avec le fait de voyager, ni qu’il ne pourrait être médicalement suivi dans ce pays le cas échéant. Ainsi, il n’est pas établi que l’intéressé se trouverait, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France en dépit de la compétence. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient, que la décision de transfert, entrainera un risque de traitements inhumains et dégradants au regard de ce qu’il a vécu dans un camp pendant la durée de son séjour au Danemark.
Le Danemark est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, ce qui n’est ni établi ni sérieusement allégué, que la demande d’asile de M. B… a été traitée par les autorités danoises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a prononcé le transfert de M. B… aux autorités danoises doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile./ Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code, « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, l’assignation à résidence litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant transfert aux autorités danoises, n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision de transfert illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En l’espèce, M. B… ne se prévaut d’aucun élément de fait au soutien de la violation alléguée des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen n’est donc pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 28 janvier 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Éducation nationale ·
- Délibération ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Ouvrier ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Agriculture ·
- Recours gracieux
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Période de chasse ·
- Public ·
- Département ·
- Sécurité publique ·
- Espèce ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Collecte ·
- Déchet ·
- Syndicat mixte ·
- Apport ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Convention d'assistance ·
- Compte ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Livre ·
- Évasion fiscale ·
- Droit de reprise
- Justice administrative ·
- Drone ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Absence de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Police municipale ·
- Juge des référés
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Aide
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.