Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2502198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 20 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il ne pouvait être procédé au classement de sa demande, dès lors qu’il a transmis la copie intégrale de son acte de naissance aux services instructeurs de sa demande le
18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance (…) ». Enfin, aux termes de son article 9 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés (…) ».
3. Si M. B… soutient qu’il ne pouvait être procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif de l’absence de transmission de la copie intégrale de son acte de naissance, il ressort de ses propres écritures que l’intéressé a procédé à la communication de cette pièce aux services instructeurs de sa demande postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, tandis qu’il ne démontre pas que les autorités ivoiriennes auraient refusé ou se trouvaient dans l’impossibilité de lui fournir ce document dans le délai qui lui était imparti aux termes de la mise en demeure de compléter son dossier qui lui a été adressée, soit avant le 14 avril 2025. Par suite, l’intéressé ne fait état que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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