Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de naturalisation par décret et de lui délivrer un récépissé de complétude de demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle demeure dans l’attente d’une décision sur sa demande de naturalisation depuis le 2 mars 2024, alors que l’obtention de la nationalité française revêt un caractère déterminant au regard de ses perspectives professionnelles sur le territoire national ;
— la mesure est utile, dès lors que le délai de traitement de sa demande de nationalité française par décret est excessif et qu’elle remplit toutes les conditions nécessaires à sa naturalisation ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir que plus d’un an après le dépôt de sa demande de naturalisation, elle n’a toujours pas reçu de récépissé de complétude de sa demande de naturalisation déposée le 2 mars 2024 et que l’obtention de la nationalité française revêt pour elle un caractère déterminant au regard de ses perspectives professionnelles sur le territoire national. Toutefois, alors que l’octroi de la nationalité française par voie de naturalisation demeure largement discrétionnaire et que Mme B dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 mai 2026, les circonstances invoquées par cette dernière ne sont pas de nature à justifier que le juge intervienne à bref délai pour ordonner que soit instruite sa demande de naturalisation.
5. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
7. La demande de Mme B présente le même objet, sans élément nouveau, que la requête enregistrée le 2 août 2025 et rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2514141 du 7 août 2025. Cette nouvelle requête n’a pour objet que de chercher à obtenir une solution distincte de la précédente ordonnance en la soumettant à l’appréciation d’un autre magistrat. Elle présente ainsi un caractère abusif, le cabinet Exilae ayant déjà été averti par le passé sur la circonstance que cette pratique pouvait justifier l’infliction d’une amende pour ce motif (voir les ordonnances n° 2505384, 2405647 et 2312800 du tribunal de céans). Il y a lieu en conséquence d’infliger à Mme B une amende pour recours abusif de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances du publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 août 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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