Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, et régularisée le 24 mars suivant, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 144,96 euros, de sa dette d’un montant de 483,21 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et le trop-perçu de revenu de solidarité active a pour origine une erreur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
- sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 483,21 euros (INK 002) au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. Par un entretien téléphonique du 26 novembre 2024, Mme C… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 janvier 2025, dont Mme C… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 144,96 euros, de sa dette d’un montant de 438,21 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-11 du même code : « Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10. / Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C… et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte de ce que l’assurance retraite Sud-Est avait, par une décision du 3 août 2022, décidé de lui verser l’allocation de solidarité aux personnes âgées rétroactivement à compter du 1er avril 2022, laquelle a donné lieu à un rappel de 5 315,24 euros versé à l’intéressée en 2022. Le 18 août 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a récupéré la somme de 1 851,42 euros qui avait été versée à titre d’avances de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Toutefois, Mme C… ayant perçu au titre du mois d’octobre 2022 à la fois l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 885,89 euros et le revenu de solidarité active d’un montant de 483,21 euros, cet indu de revenu de solidarité active a été mis à la charge de Mme C…. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme C… doit être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction que le quotient familial, non contesté par Mme C…, de l’intéressée est de 779,50 euros, alors que les charges fixes justifiées de Mme C… incluant la taxe foncière, les factures d’eau et d’électricité, s’élèvent environ à un montant mensuel de 370,67 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose Mme C…, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle, notamment au regard de ses charges fixes justifiées, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, du solde de sa dette, d’un montant de 338,25 euros, contractée au titre du revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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