Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 févr. 2026, n° 2600798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Montiers, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de restaurer son accès à la mairie en lui délivrant une clé de la nouvelle serrure d’entrée, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montiers les frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’accéder à la mairie l’empêche d’exercer son mandat d’adjointe et d’assurer la continuité du service public ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle est nécessaire à l’exercice effectif de son mandat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des propres écritures de Mme A… que, par un message électronique communiqué à l’intéressée le 13 février 2026, le maire de la commune de Montiers l’a informée de sa décision de restreindre l’accès à la mairie en refusant de lui remettre une clé de la nouvelle serrure d’entrée. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit ordonné au maire de la commune de Montiers de procéder à la restauration de cet accès, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ont pour objet et auraient nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision. Par ailleurs, si Mme A… soutient que la mesure sollicitée est nécessaire pour lui permettre d’exercer son mandat d’adjointe, elle ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Montiers les frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 18 février 2026.
Le président,
Juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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