Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2114838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B… D…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant congolais né le 30 aout 1966, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, lequel a rejeté sa demande de naturalisation par une décision du 20 avril 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 6 octobre 2021, qui s’est substituée à la décision préfectorale, rejeté ce recours et confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. D…. Les conclusions présentées par ce dernier tendant à l’annulation des décisions préfectorale et ministérielle doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre de l’intérieur et les moyens soulevés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. E… A…, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, au sein de la direction générale des étrangers en France, pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité
française, d’un large pouvoir d’appréciation. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l’appréciation qu’il porte sur l’intérêt de l’accorder ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil :
« Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent le postulant et les membres de sa famille.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. D…, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il a été l’auteur, les 22 novembre 2019 et 16 mai 2020, de l’infraction consistant à circuler avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, d’autre part, de ce qu’il était redevable, le 7 octobre 2019, d’une somme de 866 euros à l’égard des services fiscaux, enfin, de la résidence à l’étranger de sa fille née le 8 novembre 2020.
Il ressort des pièces du dossier, que M. D… a été l’auteur de deux infractions, le 22 novembre 2019 et le 16 mai 2020, consistant à circuler dans un véhicule non assuré, qui ont donné lieu à une condamnation au paiement de deux amendes de 150 euros chacune. Contrairement à ce que soutient le requérant qui évoque des « contraventions mineures sans gravité », ces faits, qui étaient récents à la date de la décision attaquée, pouvaient légalement justifier la décision de rejet de sa demande de naturalisation. De plus, il est constant que M. D… est père d’une enfant, née le 8 novembre 2020, prénommée Kabena, qui réside au Congo. Par suite, alors même que le requérant, séparé de son épouse, n’aurait jamais vécu avec la mère de cette enfant et serait le père d’autres enfants établis en France, le ministre a pu considérer à bon droit, au regard du caractère récent de la naissance de l’enfant en cause, qu’à la date de la décision attaquée, il ne justifiait pas avoir fixé en France la totalité de ses intérêts familiaux. Par ailleurs, il ressort du bordereau de situation fiscale du 7 octobre 2019, produit par le ministre, que
M. D… était redevable à cette date de la somme de 866 euros correspondant à la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 majorée de 10 % ainsi qu’à la taxe d’habitation due au titre de l’année 2018, également majorée de 10%. Ainsi, et alors même que M. D… justifie avoir procédé à la régularisation de sa dette fiscale au 13 décembre 2021, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter pour ces trois motifs la demande de naturalisation de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D… la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées ainsi que celles tendant au réexamen de la situation de l’intéressé. Il en va de même de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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