Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2411223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2411223, Mme E… D…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le certificat de résidence mentionné à l’article 7 bis (d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision critiquée résulte d’un défaut d’examen de sa situation et ne répond pas à l’exigence législative de motivation ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 bis (d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6 (5°) de ce même accord ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
II.- Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025 sous le n° 2514739, Mme E… D…, représentée par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté critiqué ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l’article 7 bis (d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est insuffisamment motivée, ne pouvait légalement lui être opposée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et résulte d’une erreur d’appréciation compte tenu de sa situation ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 25 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille, président,
- et les observations de Me Zabad-Bustani pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2411223 et n° 2514739 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissante algérienne née en 2004, Mme D… a saisi les services de la préfecture du Rhône d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence d’une validité de 10 ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Contestant dans sa requête n° 2411223 la décision implicite de refus née au mois de juillet 2023 du silence conservé sur sa demande par l’autorité préfectorale, Mme D… conteste également, par sa requête n° 2514739, l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
3. En ce qu’il rejette la demande de titre de séjour de Mme D…, l’arrêté de la préfète du Rhône du 24 octobre 2025 s’est substitué en cours d’instance à la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur cette demande. Dans ces conditions et alors que cet arrêté du 24 octobre 2025 fait l’objet de la requête distincte n° 2514739, les conclusions de la requête n° 2411223 dirigées contre cette décision implicite de refus doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2025 :
4. L’arrêté critiqué a été signé par Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a explicitement donnée par un arrêté du 1er octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. L’arrêté du 24 octobre 2025, qui fait notamment état de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante, des conditions de son séjour en France, de la base légale de son éloignement, de l’absence de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire de plus de trente jours lui soit accordé ou des circonstances justifiant qu’une interdiction de retour en litige soit prononcée en l’espèce, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux différentes décisions qu’il contient. Dans ces conditions et alors que la contestation par Mme D… des éléments d’appréciation retenus par l’autorité administrative ne saurait caractériser un tel défaut, le moyen tiré par la requérante du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
S’agissant du refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / (…) / d) Aux membres de la famille d’un ressortissant titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Pour soutenir qu’elle devait se voir délivrer de plein droit le certificat de résidence qui lui a été refusé, Mme D… se borne à se prévaloir de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) qui lui a été remis sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 après qu’elle a été autorisée à rejoindre son grand-père en France en 2018 au bénéfice du regroupement familial. Ce faisant, Mme D… ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée tiré du détournement de l’objet des autorisations qu’elle a obtenues révélé par les conditions dans lesquelles la requérante a durablement vécu en Algérie après délivrance de ce A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968 doit être écarté.
8. Au soutien de sa contestation, Mme D… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2018 à l’âge de treize ans et où elle est prise en charge par son grand-père, qui l’a recueillie. Toutefois, la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles elle n’a en réalité par séjourné régulièrement en France, où elle n’a notamment pas été scolarisée, avant de présenter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige et alors que la requérante ne se prévaut pas d’autres attaches en France que son grand-père et ne conteste pas les attaches familiales substantielles que la décision en litige lui prête en Algérie, le moyen tiré par Mme D… de l’atteinte excessive portée par la décision du 24 octobre 2025 au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que son éligibilité à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit comme l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entachent d’illégalité la mesure d’éloignement qu’elle conteste.
10. Si Mme D… soutient que la décision prescrivant son éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 8.
S’agissant de la fixation du délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
12. En se bornant à se prévaloir de la possibilité donnée à l’autorité administrative de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours, Mme D… ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de considérer qu’en ne lui accordant que le délai de principe prévu par la loi, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à Mme D…, la préfète du Rhône, dont la décision est ainsi exempte de l’erreur de droit alléguée, s’est déterminée au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 cité ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant plus particulièrement sur la nature des attaches familiales et les conditions du séjour de la requérante sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 24 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2411223.
18. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu, dans l’instance n° 2514739, de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit dans cette instance aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2411223 de Mme D… à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2411223 de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2514739.
Article 4 : La requête n° 2514739 de Mme D… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à la préfète du Rhône et à Me Zabad-Bustani.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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