Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 août 2025, n° 2506043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2506043, M. A B, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai à déterminer à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai à déterminer à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces, enregistrées le 20 juillet 2025 et communiquées.
II.- Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025 sous le n°2507304, M. A B, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025, par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter à la gendarmerie nationale de Bonnières-sur-Seine et a prononcé à son encontre une interdiction de sortir du département des Yvelines sans autorisation du préfet de ce département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de quarante-cinq jours d’assignation à résidence est disproportionnée ;
— la décision portant obligation de se présenter tous les jours à un commissariat porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de sortir du département des Yvelines porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les observations de Me Bouzalgha, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins en présentant les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er janvier 1971, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2004. Le 16 janvier 2024, il a demandé auprès du préfet des Yvelines le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 18 juin 2025, assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il est constant que M. B a été condamné le 16 mars 2023 à dix mois d’emprisonnement avec une période probatoire de deux ans et une obligation de soins pour des faits d’agression sexuelle commis le 12 juin 2022. L’intéressé avait auparavant fait l’objet d’une composition pénale le 29 mars 2021 et d’une obligation de suivi d’un stage de sensibilisation aux violences intra-familiales pour des faits commis le 27 février 2021 de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il avait également fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle avec comme réquisition une amende de 400 euros pour des faits commis le 14 février 2024 de non justification d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. En outre, M. B a fait l’objet de deux signalements supplémentaires dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, n’ayant cependant pas entraîné de suites, le 2 juillet 2019 pour d’une part, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et d’autre part, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 12 avril 2023 pour non justification d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Si l’ensemble de ces éléments atteste, par leur niveau de gravité et leur répétition sur une période récente de cinq ans, que le comportement de M. B est de nature à représenter une menace pour l’ordre public, il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. B réside en France depuis au moins dix ans et qu’il justifie y avoir développé des liens familiaux stables et anciens en vivant en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants qu’il a reconnus dès leur naissance, nés en France en 2015 et en 2020 et de nationalité française également. En outre, il justifie, notamment par la production d’une attestation de son employeur témoignant de son soutien, de la stabilité et de l’ancienneté de son activité professionnelle de menuisier qu’il exerce depuis 2017 à temps plein en contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise, lui permettant ainsi, par ailleurs, de participer financièrement de manière effective aux charges du foyer et à l’entretien de ses enfants. A cet égard, l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet de priver les deux enfants mineurs de M. B de la présence de leur père pour le cas où ces enfants, ressortissants français, resteraient en France aux côtés de leur mère, de nationalité française. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par voie de conséquence, en tant qu’il a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. () ».
7. Il résulte du point 5 que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025, par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Selon l’article L. 614-8 du même code : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure () ».
9. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet des Yvelines ait à nouveau statué sur son cas.
10. En second lieu, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 2025 est annulé en tant qu’il a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : L’arrêté du 18 juin 2025, par lequel le préfet des Yvelines a assigné à résidence M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet des Yvelines ait à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506043 – 2507304
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