Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10,13 et 16 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite d’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à France travail de reprendre immédiatement les paiements de cette allocation jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de France travail les frais liés à la procédure.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit un préjudice financier grave ainsi qu’un préjudice moral et de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que France travail n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l’article R. 5412-7 du code du travail, ni même une information préalable.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2508082 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté visé au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Alors que M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite d’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er juillet 2025, il ne justifie pas d’une telle interruption par les documents qu’il produit, dont une lettre du directeur régional de France travail en date du 4 juillet 2025 soulignant qu’à la suite des contrôles dont M. B fait l’objet, « aucune décision n’a été prise à ce jour ». Si le requérant soutient qu’il est privé de revenus, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’ensemble des ressources et des charges de son foyer. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas justifiée et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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