Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2300717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2023, le 27 octobre 2023 et le 19 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Casimiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite résultant du silence gardé par le maire de Villanova sur la demande que lui a adressée M. C… A… le 16 février 2023 et tendant à la délivrance d’un permis de construire en vue de créer une ventilation de combles, de créer un accès au vide sanitaire et d’édifier un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section A n° 901, située lieu-dit « I Costi di Villanova » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villanova la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis de construire ne porte pas sur l’ensemble des travaux non autorisés dès lors que la façade nord de la construction existante a été irrégulièrement édifiée en ce que, d’une part, elle méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions et, d’autre part, ne respecte pas le permis de construire délivré le 2 juin 2016 en ce qui concerne cette hauteur ;
- le mur de clôture autorisé par le permis de construire méconnaît les règles locales d’urbanisme en ce que sa hauteur est supérieure à 3 mètres ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure en ce que le maire n’a pas instruit la demande de permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 19 septembre 2023 et le 9 août 2024, M. A…, représenté par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
4°) à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. B… de justifier d’un intérêt à agir ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Villanova qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Le 17 octobre 2024, M. A… et la commune de Villanova ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’entier dossier de demande de permis de construire déposé le 16 février 2023 par M. A….
Le 21 octobre 2024, M. A… a versé au débat les pièces demandées.
Elles ont été communiquées à M. B… et à la commune de Villanova le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 juin 2016, le maire de Villanova a délivré à M. A… un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 901, située lieu-dit « I Costi di Villanova ». Par une demande déposée le 16 février 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un nouveau permis de construire en vue de créer une ventilation de combles, de créer un accès au vide sanitaire et d’édifier un mur de clôture sur cette même parcelle. Un permis de construire tacite est né du silence gardé par le maire de la commune de Villanova sur cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes à la demande de permis de construire délivré le 2 juin 2016, que M. A… a été autorisé à construire une maison individuelle dont la hauteur s’élève à 7 mètres à l’égout du toit et 8,25 mètres au faîtage. M. B… soutient cependant que la construction de M. A… ne respecte pas ce permis de construire, le pétitionnaire ayant irrégulièrement augmenté la hauteur de sa maison. A ce titre, il se prévaut d’un plan topographique réalisé par un géomètre-expert et datant de juillet 2019 selon lequel la hauteur de la façade nord mesure environ 10 mètres à l’égout du toit et 11,70 mètres au faîtage. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les travaux réalisés ont fait l’objet de deux contrôles datant respectivement du 25 septembre 2019 et du 19 janvier 2022, soit postérieurement au plan topographique dont se prévaut M. B…. Or, d’une part, il ressort du premier contrôle réalisé par un agent assermenté du service d’urbanisme de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien agissant au nom de la commune que la construction était, en l’état d’avancement des travaux, conforme au permis de construire du 2 juin 2016 et aux documents qui lui sont annexés. D’autre part, le second contrôle réalisé par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer n’a donné lieu à un constat d’infraction qu’en ce qui concerne l’ajout de deux ouvertures sur la façade nord, ce qui correspond aux ouvertures nécessaires pour créer la ventilation de combles et le vide sanitaire faisant l’objet du permis de construire contesté. Dans ces conditions, le plan topographique dont se prévaut M. B… ne précisant au demeurant pas à partir de quel point est mesuré la hauteur de la construction litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison individuelle de M. A… a été construite en méconnaissance du permis de construire initialement obtenu. Ce faisant, le maire de la commune de Villanova n’était pas tenu de refuser le permis de construire sollicité, qui avait pour objet de réaliser des travaux sur cette construction, et notamment deux ouvertures sur la façade nord afin de créer une ventilation des combles et un accès au vide sanitaire, et de l’inviter à présenter une demande portant également sur cette façade existante. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne porte pas sur l’ensemble des travaux non autorisés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 UD du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Villanova : « (…) Les clôtures peuvent être constituées de murs pleins, de murs bahuts surmontés de grilles ou grillage, de grilles, de grillages, de haies vives ou claires-voies. Leur hauteur mesurée à partir du terrain naturel doit être inférieure à deux mètres (2,00 m) (…) ».
Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Il ressort de la demande de permis de construire et des pièces jointes à celle-ci que le mur de clôture autorisé par le permis de construire litigieux est conforme aux dispositions du règlement du PLU de la commune de Villanova citées au point 4 en ce que la hauteur projetée est égale à deux mètres. Si M. B…, sans toutefois invoquer l’existence d’une fraude, soutient que le mur de clôture est déjà érigé et qu’il possède une hauteur supérieure à trois mètres, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la légalité du permis de construire délivré dès lors que la seule photographie produite par M. B… ne permet pas de s’assurer de la date et de l’endroit où elle a été prise, ni de ce que la mesure de la hauteur aurait été effectuée conformément aux prescriptions du règlement du PLU de la commune de Villanova. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le mur de clôture autorisé par ce dernier méconnaît les règles locales d’urbanisme.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le maire de la commune de Villanova n’a pas instruit la demande de permis de construire malgré un courriel attirant son attention sur cette demande cinq semaines avant l’expiration du délai d’instruction, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire tacitement délivré à M. A… par le maire de Villanova.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villanova, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la commune de Villanova et à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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