Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2501923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 18 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 janvier 2025 rejetant sa demande en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire pour un hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient :
que la décision de rejet de son recours gracieux ne satisfait pas à l’exigence de motivation alors qu’elle n’a pas été destinataire de la décision du 21 janvier 2025 ;
que son statut ne lui permet plus de prétendre à son hébergement au sein d’un centre d’accueil pour demandeur d’asile et que sa situation justifie un hébergement en structure d’urgence compte tenu de la vulnérabilité de son état, s’agissant d’une mère de quatre enfants en bas âge, alors même qu’elle n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme panzo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a déposé, le 16 décembre 2024, un recours amiable devant la commission de médiation de l’Oise afin de bénéficier d’une offre de logement locatif social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision explicite du 21 janvier 2025, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que déboutée de sa demande d’asile, elle n’avait pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Son recours gracieux du 14 février 2025 a fait l’objet d’un rejet le 1er avril 2025. Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
2. Il résulte des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), éclairés par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dont ils sont issus, que la reconnaissance du droit à un hébergement (dit « opposable », ou DAHO) par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il en résulte également que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
3. En premier lieu, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit être regardé nécessairement comme dirigé contre la décision administrative initiale. Il en résulte que les vices propres dont serait entachée la décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent utilement être invoqués au soutien d’une requête dirigée en réalité contre l’acte initial qui a précédé le recours administratif.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant. Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du préfet, que Mme B…, déboutée de sa demande d’asile, et n’ayant, en l’état des pièces du dossier, pas formulé une demande de titre sur un autre terrain que celui de l’asile, n’avait pas vocation à se maintenir sur le territoire national et ne relevait pas des dispositions dont elle revendique le bénéfice. Elle a d’ailleurs été orientée vers l’hébergement au 115 de l’Oise, où elle est connue. Dès lors, eu égard à ces éléments, la commission de médiation de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en rejetant la demande dont elle était saisie.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté sa demande de logement social ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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