Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2109154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « profession libérale » opposée par le préfet du Rhône le 18 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour « mention vie privée et familiale » ou « profession libérale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs du 19 février 2021 ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 5 de la convention d’établissement entre la France et le Sénégal du 25 mai 2000 dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour « profession libérale »;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En réponse à la demande formulée par le tribunal, la requérante a produit, le 25 novembre 2021, des pièces pour compléter l’instruction, qui ont été communiquées au préfet du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante sénégalaise est entrée en France le 29 septembre 2005 et a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » jusqu’en décembre 2017. Le 18 juillet 2019, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « profession libérale ». Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 18 novembre 2019, dont la requérante demande l’annulation.
D’une part, en application de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme A… C… B… lui en avait fait la demande par une lettre du 19 février 2021, réceptionnée le 20 février suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l’absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite, née le 18 novembre 2019, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… C… B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 18 novembre 2019, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A… C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Tocut
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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