Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de Mme A… B….
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 29 mars 2024 et 9 juillet 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’octroi de l’aide dite prime à la conversion ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser cette prime ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- cette décision est illégale dès lors qu’il ne peut lui être reprochée l’absence de destruction de son ancien véhicule dans les délais par le prestataire à qui elle l’a vendu ;
- elle remplit l’ensemble des critères pour bénéficier de la prime sollicitée dès lors qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule peu polluant le 5 mai 2022 et qu’elle a remis son véhicule pour destruction le 26 mars 2022 ;
- cette décision a d’importantes conséquences financières pour elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée aurait pu être fondée sur les circonstances, d’une part, que le certificat de destruction date du 28 novembre 2022, qu’il n’est pas signé par Mme B… et indique un nom mal orthographié et, d’autre part, que le véhicule n’a pas été détruit suite à sa cession mais revendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 31 octobre 2022, Mme B… a demandé à bénéficier de l’aide dite prime à la conversion. L’Agence de services et de paiement a rejeté cette demande par une décision du 4 août 2023. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la demande de Mme B… : « I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d’une par personne jusqu’au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (…) II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé mentionné au 3° de l’article R. 543-155 du code de l’environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l’article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’Agence de services et de paiement ne pouvait légalement refuser à Mme B… l’octroi de la prime à la conversion, ainsi qu’elle l’a fait, sur le fondement de l’absence d’annulation de l’immatriculation de son ancien véhicule et de destruction de ce dernier, dans un délai de six mois suivant l’acquisition de son nouveau véhicule. Mme B… est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de destruction de l’ancien véhicule de Mme B… que celui-ci a été cédé le 28 novembre 2022 à un centre de traitement des véhicules hors d’usage soit plus de six mois après le 5 mai 2022, date de facturation du nouveau véhicule de l’intéressée. Dans ces conditions, cette dernière ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime en litige. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le soutient l’Agence de services et de paiement, cette dernière aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée dès lors que celle-ci ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit l’ensemble des critères pour bénéficier de la prime qu’elle a sollicitée.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation financière à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de l'environnement
- Code de la route.
- Code de l'énergie
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