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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 avr. 2025, n° 2511274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511274 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces enregistrées le 26 avril 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 26 avril 2025, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Bertin, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 26 avril 2025 a été produite par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. A, ressortissant indien né le 30 janvier 1996, est entré régulièrement en France pour y suivre des études et était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 avril 2025. Il en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec changement de statut pour obtenir une carte de séjour « recherche d’emploi- création d’entreprise ». En dépit de ses démarches, il ne parvient pas à obtenir un récépissé de sa demande alors qu’il n’est pas contesté par le préfet de police qu’il a déposé un dossier complet. Or, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’absence de preuve de la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de stage. M. A qui est empêché de poursuivre sa formation justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. En outre, dans les circonstances de l’espèce, en ne le munissant pas d’un récépissé l’autorisant à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
4. Le préfet de police a produit en cours d’instance une convocation adressée à M. A pour qu’il se rende à la préfecture le 29 avril 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lors de ce rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Bertin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le 29 avril 2025, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bertin, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Bertin.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 26 avril 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511274/9
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