Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2413023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 5 décembre 2024 et le 27 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Gathelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, le préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle démontre une stabilité, ancienneté et intensité de ses attaches familiales en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet ne prendrait pas en compte sa stabilité, son ancienneté et son intensité des attaches familiales en France ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 1er octobre 1973, déclare être entrée en France le 4 décembre 2015. Le 21 février 2024, elle s’est présentée à la préfecture pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 novembre 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a donc plus lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Mme A se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de sa résidence en France et de l’intensité de ses attaches familiales. Toutefois, si la requérante déclare être entrée sur le territoire national le 4 décembre 2015 dans des circonstances indéterminées, elle n’établit pas qu’elle y réside habituellement depuis lors, justifiant d’une telle résidence seulement depuis l’année 2024. Ensuite, si elle se prévaut de sa communauté de vie avec M. C depuis le 20 octobre 2023, elle n’établit pas avoir une vie commune avec celui-ci. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A participerait activement à la vie de la famille et à l’entretien des 3 enfants de M. C, se bornant à produire pour justifier de l’intensité de ses liens avec les enfants de son compagnon, leur carte nationale d’identité et trois certificats de scolarité pour la période 2023-2024. Par ailleurs elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dès lors, Mme A ne fait état d’aucune considération humanitaire, ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment qu’elle est entrée en France le 4 décembre 2015 et qu’elle vit avec son compagnon, cosignataire d’un pacte de solidarité depuis le 20 octobre 2023. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2413023
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