Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2400733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 juin 2024, 16 avril et 27 juin et 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Weinling-Gaze demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de la requérante ;
il est entaché d’erreurs de droit, dès lors que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction, a, en dernier lieu, été fixée au 21 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les observations de Me Weinling-Gaze représentant Mme A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 21 avril 2000 à Hajoho-Anjouan (Union des Comores), a bénéficié de deux titres de séjour valables à Mayotte du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2021, puis du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2023. Elle est entrée à La Réunion le 29 décembre 2021. Le 28 janvier 2022, elle a sollicité dans ce territoire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme A… ne puisse pas bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, eu égard à la motivation retenue par le préfet de La Réunion, qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, à supposer que le moyen soit soulevé, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet n’a pas entaché sa décision de vice de procédure, dès lors qu’il a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que lorsque Mme A… a rejoint la Réunion depuis Mayotte accompagnée du citoyen français auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité, ce dernier ait fait usage du droit à la libre circulation en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Ainsi, pour se rendre à La Réunion, elle devait obtenir l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant extension de validité territoriale de son séjour. Or, à la date de son entrée sur le territoire, elle n’établit ni même n’allègue disposer de cette autorisation, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet a cru utile d’ajouter que Mme A… ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 423-7 en l’absence de contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leur enfant français et qu’au regard de l’article L. 441-8 elle ne pouvait se prévaloir de l’ancienneté de son séjour à Mayotte au titre de son ancienneté sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif relatif à l’absence d’autorisation spéciale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion aurait méconnu les dispositions des articles L. 441-8, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est née aux Comores en 2000 et qu’elle est entrée à La Réunion depuis Mayotte le 29 décembre 2021. Elle est la mère de deux enfants dont l’un de nationalité française et l’autre titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Si elle justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité à Mayotte avec un ressortissant français avec lequel elle est entrée à La Réunion, il ressort des écritures de la requérante qu’elle n’a jamais vécu avec ce compagnon. En outre, si elle démontre résider avec son enfant français, il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant réside toujours à Mayotte. Par ailleurs, elle n’établit pas l’existence d’autres liens familiaux ou personnels d’une particulière intensité à La Réunion où elle réside depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11 du présent jugement et alors que l’arrêté litigieux n’emporte pas obligation de quitter le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce que la famille retourne vivre à Mayotte, où Mme A… déclare avoir vécu jusqu’en 2023, où les pères de ses deux enfants résident et à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Police ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Notification
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Terme
- Communauté de communes ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Erreur ·
- Compétence professionnelle ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Patronyme ·
- Commissaire de justice ·
- Enfance ·
- Changement ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Plaine ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Réévaluation ·
- Contrôle fiscal ·
- Cession ·
- Bien immobilier ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Vol ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sérieux ·
- Communication ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.