Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2118847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2021 et 25 avril 2022, la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS, représentée, dans le dernier état de la procédure, par Me Boudriot et par Me Foissac et Me Chicano, du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values de cession immobilières auxquels elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes et la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être assujettie au prélèvement en litige dès lors qu’elle dispose d’un établissement en France ;
— ses plus-values de cession immobilières devaient être calculées par référence à la valeur des biens réévaluée au 18 décembre 2008 ;
— la réévaluation libre de son bilan est opposable à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, compte tenu des paragraphes 20 à 40 de la documentation administrative BOI-BIC-PVMV-40-10-60-20 du 12 septembre 2012 ;
— l’amende prévue par l’article 1761 du code général des impôts qui lui a été infligée est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
L’instruction a été close le 11 avril 2025 à 11h36 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS, qui a été enregistré le 11 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction (18h13).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Foissac et de Me Boudriot, représentant la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS.
Considérant ce qui suit :
1. La société 5 rue du Boccador Paris VIII APS, société de droit danois, a acquis la propriété de biens immobiliers situés aux 3 et 5, rue du Boccador à Paris 8ème, qu’elle a apportés à sa succursale française. Le 18 décembre 2008, elle a procédé à une réévaluation libre de ces immeubles. Les 20 et 23 décembre 2019, la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS a cédé des lots de copropriété dans ces immeubles et réalisé des plus-values. La société 5 rue du Boccador Paris VIII APS a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 21 septembre 2020, le service vérificateur a, notamment, remis en cause le montant des plus-values réalisées. A l’issue de la procédure contradictoire, la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS a été assujettie à des suppléments de prélèvement sur la plus-value de cession immobilière prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts pour un montant total, en droits et pénalités de 339 637 euros. Des amendes de 25 % ont également été appliquées sur ce prélèvement spécial sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts pour un montant de 83 571 euros. Ces impositions supplémentaires et pénalités ont été contestées par une réclamation du 2 mars 2021, qui a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du 21 juin 2021.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 53 A du même code : « () les contribuables () sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent () ». Aux termes de l’article 54 de ce code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration ». Aux termes de l’article 209 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du N du I de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificatives pour 2009, qui revêtent, selon les dispositions du 4 du VII du même article, un caractère interprétatif : « I. () les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Enfin, aux termes de l’article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles / () / e) Les profits tirés d’opérations définies à l’article 35, lorsqu’ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu’à des immeubles situés en France () ; e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies, lorsqu’elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / () / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (). 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (). III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. / Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. / (). / V. – Le prélèvement mentionné au I () s’impute, le cas échéant, sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l’année de sa réalisation. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué aux personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union européenne () ".
4. Pour l’application du III de l’article 244 bis A du code général des impôts, le prix d’acquisition s’entend de la valeur d’origine inscrite à l’actif du bilan des personnes et organismes redevables du prélèvement. Toutefois, lorsqu’une entreprise procède à une réévaluation libre d’éléments d’actif de son bilan, en particulier de ses immobilisations amortissables, le prix d’acquisition pour l’application du III de l’article 244 bis A du code général des impôts, s’entend de la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation.
5. Il résulte de l’instruction que, après avoir remis en cause son exploitation d’une entreprise en France au sens des dispositions du code général des impôts et le régime de l’intégration fiscale dans lequel la société requérante avait estimé pouvoir s’inscrire, le service vérificateur a estimé que la société requérante était imposable en France au titre des années en litige à raison de ses profits issus de la cession de biens immobiliers sur le fondement des dispositions précitées.
6. En premier lieu, si la société requérante, qui est établie au Danemark, a constitué une succursale en France et que celle-ci a acquis, géré et cédé des biens immobiliers en France, il ne résulte pas de ces seuls éléments que celle-ci y disposerait d’un établissement au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts. Par suite le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas assujettie au prélèvement en litige doit être écarté.
7. En second lieu, les impositions supplémentaires en litige résultent de la remise en cause de la valeur servant de base de calcul de la plus-value immobilière aux fins de l’imposition au prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts. Pour remettre en cause cette valeur, le service, sans soutenir que l’évaluation donnée aux biens serait exagérée, a estimé que la société requérante était tenue, en l’absence de bilan fiscal en France, de partir de la valeur d’entrée au bilan des biens immobiliers, plutôt que la valeur issue de la réévaluation libre. Toutefois, d’une part, la circonstance que la réévaluation ait été opérée dans une comptabilité établie à l’étranger n’est pas de nature à faire obstacle à sa prise en compte aux fins du calcul de l’impôt en France, alors que l’administration fiscale n’établit ni même n’allègue qu’une telle comptabilité n’est pas de nature à permettre la détermination du résultat. D’autre part, est dépourvue d’incidence sur la possibilité pour le contribuable de prendre en compte la valeur issue de la réévaluation libre de ses actifs la circonstance que le profit de l’évaluation ait échappé à l’impôt par effet de l’articulation des règles d’imposition issues du droit fiscal national, d’une part, et, de la convention entre la France et le Danemark, tendant à éviter les doubles impositions, d’autre part.
8. Il résulte de ce qui précède que la base de calcul de la valeur des biens immobiliers, cédés par la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS, situés aux 3 et 5, rue du Boccador à Paris 8ème, aux fins de l’assiette de son imposition au prélèvement spécial fondé sur les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, doit être fixée respectivement à leur valeur réévaluée de 8 342 400 euros et 56 439 740 euros. L’établissement des calculs des plus-values en résultant est renvoyé à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
En ce qui concerne les amendes infligées en application de l’article 1761 du code général des impôts :
9. Aux termes de l’article 1761 du code général des impôts : « Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : / 1. Les infractions aux dispositions du I de l’article 244 bis A () ». En déterminant le montant de l’amende prévue par le 1 de l’article 1761 du code général des impôts par rapport au montant des droits éludés, et en appliquant à cette valeur un taux de 25 %, les dispositions en cause ont retenu une assiette en rapport avec l’infraction commise et un montant d’amende proportionné par rapport à la gravité du manquement constitué par la méconnaissance des dispositions du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, prévoyant la soumission de la plus-value en cause à un prélèvement d’un tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la société requérante au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS est seulement fondée à demander la réduction de ses bases imposables définie au point 8 du présent jugement et à demander, à hauteur de cette réduction, la décharge des suppléments de prélèvement spécial sur les plus-values auxquels elle a été assujettie sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts et des pénalités correspondantes. Elle est fondée, par voie de conséquence, à solliciter la décharge des amendes qui ont été calculées sur la base de ce prélèvement spécial en application de l’article 1761 du code général des impôts.
Sur le sursis de paiement :
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : La base de calcul de la valeur des biens immobiliers, cédés par la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS, situés aux 3 et 5 rue du Boccador à Paris 8ème, aux fins de l’assiette de son imposition au prélèvement spécial fondé sur les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, est fixée respectivement à leur valeur réévaluée de 8 342 400 euros et 56 439 740 euros. L’établissement des nouveaux calculs des plus-values imposables est renvoyé à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal
d’Île-de-France.
Article 3 : A hauteur de la réduction des bases imposables résultant du nouveau calcul des plus-values de cession immobilières définie à l’article 2 du présent dispositif, la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS est déchargée des suppléments de prélèvement sur les plus-values auxquels elle a été assujettie sur le fondement de l’article 244 bis A du code général des impôts et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui ont été calculées sur la base de ce dernier et qui lui ont été infligées en application de l’article 1761 du code général des impôts.
Article 4 : L’Etat versera à la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société 5 rue du Boccador Paris VIII APS et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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