Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2206601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A C, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garantie par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ». La décision par laquelle l’administration statue sur la demande de naturalisation d’un ressortissant étranger d’un pays tiers n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu, ni de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dès lors que la décision attaquée a été prise sur sa demande et qu’il avait la possibilité de transmettre à l’administration les éléments nouveaux qu’il estimait devoir être examinés dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques dès lors qu’il avait déclaré à sa charge ses six enfants mineurs alors qu’ils avaient été déclarés simultanément à la charge de sa concubine. En raison de l’indépendance des législations, le principe du droit à l’erreur applicable en matière fiscale est sans incidence sur la demande de naturalisation de l’intéressé. Par suite, et eu égard au large pouvoir d’appréciation du ministre de l’intérieur pour refuser d’accorder la nationalité française, M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, même s’il remplit les conditions de recevabilité pour acquérir la nationalité française.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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