Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 oct. 2025, n° 2416890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant l’illégalité externe du refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, d’un défaut d’examen sérieux et d’erreurs de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 29 mars 1984, est entré régulièrement en Espagne le 21 juillet 2019 sous couvert d’un visa de type C valable du 21 juillet 2019 au 11 août 2019 pour une entrée et une durée de sept jours. Il déclare être entré en France également le 23 juillet 2019. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’alinéa b de l’article 7 de l’accord franco-algérien ou des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision du 18 avril 2024 portant refus de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Pour refuser de délivrer, à M. A…, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de Maine-et-Loire a considéré qu’il ne disposait pas de visa long séjour, ni ne disposait de contrat de travail visé par les services compétents, ni même ne justifiait avoir passé le contrôle médical requis.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que M. A… justifie d’un visa de long séjour et avoir passé le contrôle médical requis. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas disposer d’un contrat de travail visé par les services compétents. Dès lors, en dépit de la circonstance que M. A… travaille depuis le mois d’octobre 2019 dans le même restaurant et qu’il est apprécié de ses clients, il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations citées ci-dessus de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Si dans de telles circonstances le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui est néanmoins toujours possible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans cette dernière hypothèse, le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Les éléments que fait valoir M. A… concernant son insertion professionnelle ne sont pas de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, à titre exceptionnel, prononcer une mesure de régularisation, doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. A… aurait saisi le préfet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de cet article qui, au demeurant, ne s’appliquait pas à sa situation, régie sur ce point par les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… déclare être arrivé sur le territoire français le 23 juillet 2019 à l’âge de trente-cinq ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est cuisinier au sein du même restaurant depuis le mois d’octobre 2019 et qu’il exerce ces fonctions à temps plein sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2021. En dépit des efforts réels d’intégration professionnelle qu’il a démontrés, le requérant ne justifie pas avoir développé sur le territoire français des liens familiaux et personnels intenses, stables et anciens. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, en indiquant qu’il « entend reprendre les moyens d’illégalité externe développés au soutien de la demande d’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour », le requérant doit être regardé comme ayant entendu soulever les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de ces décisions, et de leur insuffisante motivation.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit être écarté. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée. La décision fixant le pays de destination comporte par ailleurs l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’un défaut d’examen, d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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