Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 déc. 2024, n° 2413030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner avant dire droit la mise à sa disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’Italie n’a pas été mentionnée dans la décision fixant le pays de renvoi en dépit de sa demande expresse ;
— il ne peut faire l’objet d’un éloignement à destination du Sénégal en application des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée, le 24 décembre 2024, au préfet de la Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Amira, avocate de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment que le requérant bénéficie d’un titre de séjour permanent et séjourne en Italie depuis plus de vingt ans ;
— les observations de M. A ;
— les observations de Me Renaud Akni, substituant Me Tomasi, avocat du préfet de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 20 juin 1988, demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’autorité administrative n’était pas tenue de reprendre, de manière exhaustive, l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction alors applicable, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : : L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Il est constant que M. A a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 7 octobre 2019, à une peine de 30 mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, tentative d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Par un arrêt du 29 janvier 2020, la cour d’appel de Chambéry a constaté les désistements d’appel de M. A à l’encontre de cette décision et du ministère public à l’encontre de M. A. Par ailleurs, par un jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 17 octobre 2024, le requérant a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans pour des faits d’utilisation du document d’identité d’un tiers pour entrer, circuler ou se maintenir sur le territoire français, récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, récidive.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, le 15 octobre 2024, par la Direction Interdépartementale de la police aux frontières d’Annemasse au cours d’un entretien afin qu’il puisse formuler des observations en cas d’éloignement à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il était légalement admissible. Par ailleurs, M. A a été invité, par une lettre du 19 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024, à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales, dans un délai de 24 heures, à l’encontre de la décision fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit en exécution des peines d’interdiction définitive du territoire français et d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, les 7 octobre 2019 et 17 octobre 2024. Le requérant a refusé de signer, le 20 décembre 2024, la lettre du 19 décembre 2024, destinée à recueillir ses observations sur la désignation du pays de renvoi en application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 décembre 2024, notifiée le 23 décembre 2024, le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel M. A serait renvoyé.
12. Si le requérant soutient notamment qu’il n’a pu présenter ses observations et que l’Italie n’a pas été mentionnée dans la décision fixant le pays de renvoi en dépit de sa demande expresse, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu afin de recueillir ses observations en vue de son éloignement à destination du Sénégal, pays dont il a la nationalité, le 15 octobre 2024, puis, le 20 décembre 2024. D’une part, l’intéressé n’a formulé aucune observation à propos de son éloignement au Sénégal. D’autre part, il ne démontre pas qu’il disposait d’un droit au séjour en Italie alors que le titre de séjour dont il se prévaut est périmé et qu’il ne justifie pas de son renouvellement. Dans ces conditions, à supposer même qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant, M. A qui n’établit pas qu’il aurait pu présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer sur le sens de sa décision, n’a été privé d’aucune garantie. Enfin, en tout état de cause, la décision attaquée ne faisait pas, par elle-même, obstacle à son éloignement en Italie, dès lors qu’elle prévoit que l’intéressé peut être reconduit à destination du Sénégal, mais aussi de tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. A indique que son épouse et son fils vivent en Italie et soutient que la décision attaquée, qui prévoit qu’il sera reconduit à destination du Sénégal méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations dès lors que son éloignement est la conséquence nécessaire des interdictions du territoire français prononcées par le juge pénal à son encontre, les 7 octobre 2019 et 17 octobre 2024. Au surplus, M. A ne justifie pas des liens dont il se prévaut avec son épouse et son fils vivant en Italie alors qu’il a notamment déclaré lors de son audition par les services de police, le 15 octobre 2024, qu’il vivait en Suisse depuis huit ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de M. A, que l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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