Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 sept. 2025, n° 2510640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2510640, enregistrée le 21 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au Préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est illégale dès lors qu’il bénéficie d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco- algérien et qu’il ne peut en conséquence pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la durée de trois ans retenue pour la mesure est excessive et disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2025.
II. Par une requête n°2511043, enregistrée le 29 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a retiré le délai de départ volontaire de trente jours octroyé le 22 juillet 2025 pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la Loire a décidé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de retrait du délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de faits et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et retrait du délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bescou, substituant Me Guillaume, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable dès lors que M. A, qui remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations à la réserve d’ordre public opposée par le préfet pour prendre la décision en litige. Il soutient que M. A a ainsi été privé d’une garantie procédurale ;
— et les observations de M. A, requérant, qui fait valoir l’ancrage de sa vie privée en France ainsi que son insertion professionnelle réussie et la nécessité pour lui de disposer de son permis de conduire pour les besoins de son emploi.
Le préfet de la Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er août 2003, est entré en France le 5 mars 2020 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 15 mars 2018 au 14 mars 2020. Alors mineur, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 25 avril 2023, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à une peine de 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le 8 mars 2024, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, conduite de véhicule sans permis et conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » valable du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2025. Le 26 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par changement de statut vers un titre « salarié » et récépissé avec autorisation de travail lui en a été délivré le même jour valable jusqu’au 25 novembre 2025. Par arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 24 août 2025, M. A a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré la suspension administrative de son permis de conduire puis auditionné. Par arrêté du 24 août 2025, le Préfet de la Loire a retiré le délai de départ volontaire octroyé et décidé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par une première requête enregistrée sous le n° 2510640, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2511043, il demande l’annulation de l’arrêté du 24 août 2025.
2. Les requêtes n° 2510640 et n° 2511043 sont relatives à la situation d’un même ressortissant algérien et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en mars 2020, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il était alors mineur isolé âgé de 17 ans et a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance. Il n’a plus de liens avec ses parents et sa famille restée en Algérie. Il maîtrise la langue française et en justifie par la production d’un diplôme d’études en langue française niveau A2 obtenu le 15 juin 2021. Il est inséré professionnellement et occupe depuis le 8 avril 2024, un emploi d’employé polyvalent de la restauration dans un établissement de Saint-Etienne sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, dont il justifie par la production du contrat de travail signé et des bulletins de salaires pour la période de juin 2024 à juillet 2025 inclus. Son employeur a par ailleurs obtenu le 11 juin 2025 une autorisation de travail au bénéfice de M. A pour l’emploi d’employé polyvalent de la restauration. Ces éléments montrent la réalité de l’insertion professionnelle de l’intéressé. En outre, les seules infractions citées au point 1, pour aussi répréhensibles qu’elles soient, ne sauraient, à elles seules, être constitutives d’une menace grave pour l’ordre public. M. A justifie par ailleurs avoir engagé des démarches en vue de la récupération de son permis de conduire par la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Dans ces conditions, le préfet de la Loire doit être considéré comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme précitée et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié » ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que par voie de conséquence, l’annulation des décisions du 24 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a retiré le délai de départ volontaire de trente jours octroyé le 22 juillet 2025 pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et a décidé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (). ».
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant refus de séjour implique que le préfet de la Loire délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Par ailleurs, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 et l’arrêté du 24 août 2025 du préfet de la Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 4 : l’État versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2511043
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