Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2026, n° 2403921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, l’association AVES France, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication des arrêtés préfectoraux autorisant des battues administratives de renards au titre des années 2023 et 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les documents sollicités sont communicables, dès lors qu’ils concernent des décisions adoptées par la préfecture ayant une incidence sur l’environnement et que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à leur communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Aisne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 décembre 2024, l’association AVES France a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai de 45 jours.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, l’association AVES France déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contredit par l’association requérante, que les documents sollicités lui ont été communiqués par un courrier du 29 octobre 2024, notamment l’arrêté relatif à l’organisation d’opérations administratives de destruction par des tirs de nuit de plusieurs espèces d’animaux dont les renards, et alors qu’aucun arrêté préfectoral autorisant des battues administratives n’est intervenu durant les années 2023 et 2024 portant sur l’espèce du renard vulpes vulpes. Par suite, les documents faisant l’objet de la demande de l’association requérante ayant fait l’objet d’une communication en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant d’y procéder ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne de faire droit à sa demande, sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que l’association requérante présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de l’association AVES France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AVES France et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 26 février 2026.
Le président
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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