Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2301360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 12 mars 2024, sous le n° 2301360, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a interdit temporairement le port et le transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination, du 20 mars 2023 à partir de 8h00 jusqu’au 27 mars 2023 à 20h00, sur le territoire de plusieurs communes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 17 mars 2023 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure étaient inapplicables en l’absence de publication du décret d’application ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il ne prévoit pas que l’interdiction qu’il édicte n’a vocation à s’appliquer que lorsque le port ou le transport des objets litigieux n’est pas justifié par un motif légitime et en ce qu’il s’abstient de définir et préciser les objets qui pouvaient recevoir la qualification d’arme par destination ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et est disproportionné, notamment du fait de son caractère trop général.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 12 mars 2024, sous le n° 2301361, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne a interdit temporairement le port et le transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination, du 20 mars 2023 à partir de 8h00 jusqu’au 27 mars 2023 à 20h00, sur le territoire de plusieurs communes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 17 mars 2023 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure étaient inapplicables en l’absence de publication du décret d’application ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il ne prévoit pas que l’interdiction qu’il édicte n’a vocation à s’appliquer que lorsque le port ou le transport des objets litigieux n’est pas justifié par un motif légitime et en ce qu’il s’abstient de définir et préciser les objets qui pouvaient recevoir la qualification d’arme par destination ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et est disproportionné notamment du fait de son caractère trop général.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui courait à compter de la date à laquelle l’arrêté attaqué a été régulièrement publié, à savoir le 17 mars 2023 ;
— les moyens soulevés par la ligue des droits de l’homme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Crusoé, représentant la Ligue des droits de l’homme.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 17 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres et le préfet de la Vienne ont interdit temporairement, sauf pour les personnes habilitées dans l’exercice de leur mission, le port et le transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination, du lundi 20 mars 8h jusqu’au lundi 27 mars 20h, dans un périmètre délimité comprenant plusieurs communes. Ces décisions sont intervenues dans le contexte des rassemblements prévus du 24 au 26 intitulés « Poitou – Pas une bassine de plus – Mobilisation Internationale pour la défense de l’eau ». La Ligue des droits de l’homme demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n°2301360 et n°2301361 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, les deux arrêtés attaqués comportent bien la signature de leur auteur, à savoir le préfet de la Vienne et la préfète des Deux-Sèvres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure : « Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu’à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 132-75 du code pénal : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. / Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. / Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. () ».
6. D’une part, l’absence de publication du décret prévu par le dernier alinéa de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure n’a pas fait obstacle à l’entrée en vigueur de ses dispositions dès lors que leur application n’est pas manifestement impossible en l’absence dudit décret d’application, celles-ci n’ayant pas un caractère général empêchant leur application sans précision complémentaire quant à leur portée ou leurs modalités concrètes de mise en œuvre.
7. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus que l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure lui-même, n’impose au préfet l’obligation de dresser une liste des objets dont le port et le transport seraient proscrits dans le cadre d’une manifestation. Ainsi, les préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres n’étaient pas tenus de dresser une liste exhaustive des objets interdits et pouvaient renvoyer aux dispositions de l’article 132-75 du code pénal, qui sont suffisamment claires et précises.
8. Enfin, les arrêtés attaqués interdisent le port et le transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, sauf pour les personnes habilitées dans l’exercice de leur mission. En réservant ainsi le cas des « personnes habilitées dans l’exercice de leur mission », le préfet a exercé sa compétence et n’a pas commis, dans les circonstances de l’espèce, d’erreur d’appréciation en limitant la dérogation « pour motif légitime » prévue par l’article L. 211-3 du code de sécurité intérieure à cette seule catégorie.
9. En troisième lieu, pour justifier les arrêtés attaqués, les préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres se sont fondés sur les appels à la dégradation, à la violence et à la désobéissance civile formulées par certaines organisations, notamment le collectif " Bassines Non Merci ! « et celui des » Soulèvements de la Terre « , participant aux rassemblements du 24 au 26 mars 2023 intitulés » 25/26 mars – Poitou – Pas une bassine de plus – Mobilisation Internationale pour la défense de l’eau ". Ils ont également relevé que ces collectifs avaient publié en amont de ce rassemblement des recommandations pour se préparer à un affrontement de nature violente avec les forces de l’ordre. Enfin, ces manifestations s’inscrivent dans la continuité des manifestations violentes, notamment celles qui se sont déroulées les 29 et 30 octobre 2022 à l’appel des mêmes organisations sur le chantier de la réserve de substitution de Sainte-Soline, où soixante-et-un gendarmes et près de trente manifestants avaient été blessés. Dans ces circonstances, les préfets de la Vienne et des Deux-Sèvres n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en édictant les arrêtés attaqués.
10. En outre, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision DC 18 janvier 1995 n°94-352, que le législateur pouvait ouvrir la faculté au préfet d’instituer une interdiction générale de port et transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, dès lors qu’elle a un caractère circonscrit et qu’elle est nécessaire et proportionnée. En l’espèce, l’interdiction instituée par les deux arrêtés est bien circonscrite à la durée et au périmètre des rassemblements prévus. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les arrêtés attaqués ne sont pas disproportionnés dès lors que l’interdiction édictée est nécessaire pour préserver l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la Ligue des droits de l’homme doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la Ligue des droits de l’homme sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’homme, au préfet des Deux-Sèvres et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres et au préfet de la Vienne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Nos 2301360, 2301361
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