Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2024, n° 2403983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 avril 2024 du refus du préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour assortis d’une autorisation de travail dans le délai de 48h00 à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
— l’urgence est présumée pour la délivrance d’un premier titre de séjour ;
— il vient d’obtenir son baccalauréat avec mention et envisage de préparer un BTS l’an prochain ; sa poursuite d’études risque toutefois d’être conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail, notamment en cas de préparation d’un diplôme en alternance ; il en sera de même s’il décide d’entrer dans la vie active, puisque l’absence de titre de séjour et d’autorisation de travail empêcheront toutes recherches d’emploi et perspectives d’intégration professionnelle ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le préfet a insuffisamment motivé sa décision et s’est abstenu de communiquer les motifs du refus implicite de séjour qui lui a été opposé ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête au fond n° 2403964 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité bangladaise, M. A, né en 2006, est entré en France le 12 octobre 2018, à l’âge de douze ans, accompagné de ses parents et de ses deux frères, âgés de 9 et 14 ans. Il a sollicité de la préfecture du Morbihan, le 29 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A se prévaut de la circonstance qu’il vient d’obtenir son baccalauréat avec mention et qu’il envisage de préparer un BTS l’an prochain. Toutefois, alors que M. A a désormais achevé son parcours scolaire, les circonstances qu’il envisagerait de poursuivre des études ou de rechercher un emploi, démarches qui seraient conditionnées à l’obtention d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail, notamment en cas de préparation d’un diplôme en alternance, ne suffisent pas, eu égard à leur caractère hypothétique et à défaut de production de pièces probantes, à caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence ne peut être est considérée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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