Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2502901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502901 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kone, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande d’admission au séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, qu’elle s’expose ainsi à une mesure d’éloignement, qu’en outre elle est dans l’impossibilité de travailler, qu’elle risque ainsi de voir son contrat de travail suspendu ou de se faire licencier, de perdre ses ressources financières et être dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle :
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que
— Mme B A a été mise en possession d’un récépissé valable du 25 février au 24 mai 2025 par les services de la sous-préfecture de Sarcelles, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que dès lors il n’existe aucune décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502906, enregistrée le 21 février 2025, par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2025 à
10 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 20 octobre 1985 à Guessiho Gagnoa, s’est vu délivrer en 2013 un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français renouvelé régulièrement. Elle était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 septembre 2022 au 27 septembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 7 août 2024 sur le téléservice de l’ANEF. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Elle a déposé sur l’ANEF une nouvelle demande le 2 janvier 2025. Par la présente requête Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née à la suite du silence de l’administration.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir en cours d’instance qu’il a délivré à la requérante un récépissé de demande renouvellement de carte de séjour valable jusqu’au 24 mai 2025. Pour autant cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions présentées par l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie qu’en tant qu’elle concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus et à fin d’injonction restantes:
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5.Ainsi qu’il a été dit, le préfet du Val-d’Oise a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 25 février au 24 mai 2025 qui la maintient en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’a pas répliqué au mémoire en défense, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie, à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête aux fins de suspension du refus de renouvellement d’un titre de séjour et des conclusions restantes à fin d’injonction doivent alors être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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