Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. D… C…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans les deux cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’exécution de l’injonction à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de son fils, en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant et des § 4 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- sa présence ne constitue pas une menace grave à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et qu’aucun nouveau comportement répréhensible ne lui jamais été imputé depuis 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1977, a séjourné une première fois en France de 2006 à 2014, avant d’être éloigné vers l’Algérie. Il est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français, le 16 septembre 2022. Père d’un enfant français, il a sollicité à ce titre le 14 mars 2023, la délivrance d’une carte de résident algérien. Par un arrêté du 22 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A… E…, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public
4. M. C… est le père d’un enfant français né le 10 janvier 2008 pour lequel il dispose de l’autorité parentale conjointe avec son ex-épouse, ainsi que l’a décidé dans son jugement du 21 janvier 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 9 septembre 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges à 3 ans d’emprisonnement pour agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et entrée et séjour irrégulier d’un étranger en France. Par une ordonnance pénale du 22 octobre 2012, il a été condamné à 150 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il a également été condamné le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Limoges à un mois d’emprisonnement pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Pour ces mêmes faits, M. C… a été convoqué par le tribunal judiciaire de Limoges le 27 novembre 2023, aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, attestant ainsi de son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Le requérant soutient que depuis la commission de ces faits qui remontent à une quinzaine d’années aucun comportement répréhensible ne lui a jamais été imputé. Toutefois, si le caractère ancien de ces faits n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins que M. C… a été absent du territoire national du 10 novembre 2014, date de sa levée d’écrou et de son éloignement vers l’Algérie où il a résidé pendant huit années, au 16 septembre 2022, date de sa nouvelle entrée irrégulière en France. Appelée à se prononcer sur sa demande, la commission du titre de séjour dans un avis rendu le 28 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son comportement passé et de sa présence qui peut représenter une menace pour l’ordre public. Dès lors, si l’intéressé se prévaut du caractère ancien et isolé des faits commis en 2009 sur son ex-femme, eu égard à leur gravité, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement et récemment en France le 16 septembre 2022, s’y est maintenu en situation irrégulière et n’a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien que le 14 mars 2023, soit un peu plus de cinq mois après l’acquisition par son fils de la nationalité française, le 17 octobre 2022. Il ne justifie que de peu d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français, hormis son ex-compagne, sur laquelle il a commis une agression sexuelle et a exercé des violences à l’origine de sa condamnation à une peine d’emprisonnement de trois ans, et de son fils né le 10 janvier 2008 dont il a été longuement séparé pendant plus de quatorze ans en raison de sa détention provisoire du 30 juillet 2009 au 12 février 2010 suivie de son incarcération du 1er février 2013 jusqu’au 10 novembre 2014, date de son éloignement du territoire français vers l’Algérie où il a par la suite résidé pendant 8 ans. M. C… soutient avoir contribué à son entretien et à son éducation même lorsqu’il était en Algérie. Le requérant produit à cet effet de nombreuses captures d’écran d’échanges de SMS pour certains non datés, pour le plus ancien du 4 mars 2018 et pour la majorité entre 2021 et 2024 concernant principalement des demandes d’argent formulées par son fils et seulement deux échanges relatifs à sa scolarité. De même, les photos non datées mais principalement prises depuis son retour en 2022 et les quelques tickets de caisse de décembre 2022 à février 2023 dont deux seulement revêtent son nom, ne sauraient suffire à attester que l’intéressé a participé à l’entretien de son fils durant la plus grande partie de son existence. Il n’établit ainsi pas avoir adressé de l’argent à la mère de ce dernier depuis l’Algérie où il a demeuré pendant 8 ans à la suite de son éloignement et sans qu’il n’allègue ni de justifie ne pas y avoir exercé une activité professionnelle. En outre, sans ressources et sans domicile personnel, il ne peut recevoir ni accueillir son fils. S’il se prévaut également de la présence de trois frères résidants à Perpignan dont deux seraient en situation régulière et qui le soutiendraient financièrement, la seule production d’une capture d’écran mentionnant un virement de 500 euros émanant de M. B… C… n’est pas suffisante pour en attester ni à même de justifier qu’il entretiendrait avec ces derniers des liens anciens et stables. Si le requérant justifie d’actions de bénévolat, cette seule circonstance au demeurant récente à la date de la décision en litige n’est pas suffisante pour établir une insertion notable en France. Enfin, M. C…, n’établit ni même ne soutient avoir travaillé en France, être titulaire d’un diplôme ou avoir suivi une formation et disposer ainsi de perspectives d’insertion professionnelle. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, si depuis son retour en France en 2022, M. C… entretient des liens avec son fils, eu égard au motif d’ordre public sur lequel repose la décision contestée, celle-ci n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En outre, la décision de refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ce dernier. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut dès lors qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
F…
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