Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2504333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2025, N° 2501571 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501571 en date du 27 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 27 mai 2025 au greffe du tribunal, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. B, représenté par Me Nehlig, conclut aux mêmes fins ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de la Moselle a méconnu le principe du contradictoire en ne le mettant pas en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de la directive « Retour » ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’erreur de droit ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Nehlig, avocate de M. B, absent à l’audience, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que le préfet de la Moselle a méconnu la présomption d’innocence en prononçant une mesure d’éloignement avant la fin de la garde à vue de M. B et que, dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE, le préfet ne pouvait ni lui refuser un délai de départ volontaire, ni prononcer une interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité américaine et né le 19 novembre 1977, a été placé en garde à vue le 17 mai 2025 par les services de police de Metz pour des faits de violences conjugales en état d’ivresse et en présence d’enfants. Il demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, de l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de la Moselle portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de renseignement et du procès-verbal d’audition du 17 mai 2025, que l’autorité préfectorale était informée, avant de décider l’éloignement de M. B, que celui-ci résidait depuis l’année 2006 au Luxembourg sous couvert d’une carte de résident de longue durée-UE, qu’il y avait son domicile permanent et qu’il y exerçait un emploi de directeur exécutif au sein d’un fonds d’investissement. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne pouvait, sans entacher l’obligation de quitter le territoire français attaquée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ainsi que de plusieurs erreurs de fait, relever dans l’arrêté du 17 mai 2025 que M. B était entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et s’y maintenait sans chercher à régulariser sa situation administrative, alors que son titre de séjour luxembourgeois l’autorise à circuler librement en France pendant une période inférieure à trois mois.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2025 par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 mai 2025 et du 23 mai 2025 du préfet de la Moselle sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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