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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mai 2026, n° 2602965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026 à 14h37, M. B… C…, représenté par Me Leprince, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Finistère a prononcé son expulsion du territoire français, ainsi que celle de l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le même préfet a fixé le Maroc comme pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Leprince sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le consulat du Maroc a délivré un laissez-passer le 19 mai 2026 permettant l’exécution à tout moment de l’arrêté d’expulsion prononcée à son encontre ;
- l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de l’irrégularité de la procédure devant la commission d’expulsion, de l’absence d’examen personnel, complet et actuel de sa situation, de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté fixant le pays de destination est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2026 à 11h47, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l’urgence à statuer n’est pas établie, compte tenu des faits d’atteinte aux biens et aux personnes pour lesquels le requérant a été condamné et du risque élevé de récidive ou de réitération résultant de son comportement impulsif ;
- aucun des moyens soulevés pour démontrer l’illégalité de la mesure d’expulsion et de l’arrêté fixant le pays de destination n’est fondé.
Vu :
-
la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aubert comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, en présence de M. Mialon, greffier d’audience :
le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Leprince pour M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la compétence du signataire de l’arrêté d’expulsion n’est pas établie, que la régularité de la convocation de M. C… devant la commission d’expulsion et que la régularité de la saisine et de la composition de celle-ci ne sont pas démontrées.
Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 26 mars 1989, est entré en France en 2013 et est détenteur d’une carte de 10 ans qui expire le 29 juin 2030. A la suite de cinq condamnations pénales prononcées à son encontre entre le 20 mai 2021 et le 31 mars 2024 pour différents motifs, le préfet du Finistère a prononcé son expulsion du territoire français par un arrêté du 8 avril 2026. Par un arrêté du 22 avril 2026, le même préfet a fixé le Maroc comme pays de destination. Se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
6. Il résulte de l’instruction que le consulat du Maroc a délivré un laissez-passer à M. C… le 19 mai 2026. En outre, un plan de vol à destination du Maroc a été fixée au 26 mai prochain. En se bornant à rappeler les trois condamnations dont M. C… a fait l’objet pour avoir conduit sans autorisation, ainsi que les deux condamnations pour menaces et violences prononcées à son encontre, lesquelles n’ont pas entraîné d’ITT, l’administration ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence bénéficiant au requérant, menacé d’expulsion.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave est manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
8. Il appartient au juge des référés, saisi d’une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
9. Il résulte d’abord de l’instruction que M. C… a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre le 20 mai 2021 et le 31 mai 2024 pour des faits distincts. Il a notamment été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de douze mois prononcée le 8 septembre 2023 par la cour d’appel de Rennes pour des faits de violences volontaires commis le 19 mars 2023 à l’encontre de son ancienne campagne devant le fils aîné de cette dernière et en présence de leurs deux filles, sans entraîner d’ITT, et pour des faits antérieurs de menaces de mort proférées à l’encontre de celle-ci dans la nuit du 25 au 26 février 2023. Il est par ailleurs fait état de la condamnation à une peine d’ un an et six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis de six mois prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Brest le 31 mars 2024, et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 septembre 2024, pour avoir commis des faits de violence à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale le 28 mai 2024, lors d’une intervention faisant suite aux vols qu’il venait de commettre dans un supermarché, alors qu’il se trouvait en état d’ébriété et sous l’emprise de cannabis, et pour avoir commis d’autres faits de violences et avoir proféré des menaces de mort contre quatre membres du personnel soignant du service des urgences de l’hôpital de Carhaix où il avait demandé à être emmené. Les faits de violence en cause consistent pour le requérant à avoir craché à plusieurs reprises sur le militaire de la gendarmerie lors de son interpellation, et à avoir tenté de cracher et de porter des coups au personnel médical du service des urgences. Enfin, trois condamnations ont été prononcées à son encontre les 20 mai 2021, 5 octobre 2022 et 22 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour avoir conduit son véhicule sans autorisation. Ces infractions répétées ont conduit, en dernier lieu, au prononcé d’une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis.
10. Le préfet relève par ailleurs que le comportement de M. C… pendant son incarcération aurait donné lieu à plusieurs comptes-rendus d’incidents et verse aux débats trois décisions disciplinaires, respectivement datées des 9 décembre et 25 décembre 2024 et du 4 septembre 2025, dont il résulte que M. C… a, à trois reprises, proféré des menaces et/ou des insultes ou des propos outrageants à l’égard du personnel de l’établissement pénitentiaire.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages de l’ancienne campagne du requérant présentés devant le juge judiciaire et devant la juge des référés de ce tribunal, que les faits de violences commis le 19 mars 2023 à son encontre, puis le 28 mai 2024 à l’encontre du militaire de gendarmerie et du personnel soignant sont survenus alors que le requérant était atteint de dépression et victime d’addictions qui sont à l’origine de la dégradation de sa situation familiale, à la fin de l’année 2022. La cour d’appel de Rennes a d’ailleurs relevé dans l’arrêt du 8 septembre 2023 précité que M. C… bénéficiait de soins psychologiques en détention. Le requérant indique en outre avoir mis à profit sa seconde incarcération pour mettre en place un suivi médical et un sevrage. Il produit en ce sens un contrat d’engagement à un protocole de sevrage en Pregabaline proposé par l’Unité sanitaire de la Maison d’arrêt de Brest, qu’il a souscrit le 10 janvier 2025, ainsi qu’un rapport médical indiquant que le sevrage serait achevé depuis mai 2025.
12. Eu égard, d’une part, à la nature des infractions et notamment des faits de violence commis par le requérant, qui n’ont entraîné aucune ITT pour leurs victimes, ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et d’autre part, à l’absence de récidive des menaces et violences commises en mars 2023 à l’encontre de son ancienne compagne et mère de ses deux filles, avec laquelle il est désormais en bons termes, le risque de récidive de comportement violent, invoqué par le préfet du Finistère pour justifier de la mesure d’expulsion en litige au regard des dispositions de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas caractérisé.
13. Il résulte ensuite de l’instruction que M. C… a eu deux filles de sa relation avec Mme A…, nées respectivement le 15 octobre 2018 et le 20 octobre 2014. Il soutient avoir maintenu les liens avec ces dernières après sa séparation d’avec leur mère, intervenue en décembre 2022, y compris lorsqu’il était incarcéré, les deux enfants lui ayant régulièrement rendu visite au parloir. Son ancienne campagne et son ancienne belle-sœur ont par ailleurs témoigné de l’attachement réciproque existant entre le requérant et ses filles.
14. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. C… apparaît manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. Dans ces conditions, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion, en toutes ses dispositions, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cet arrêté. Par voie de conséquence, l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2026 fixant le pays de renvoi doit également être suspendue.
Sur les frais liés litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C… et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leprince de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Finistère a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C… est suspendue.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet du Finistère a fixé le Maroc comme pays de destination est suspendue.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me C… la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Leprince et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rouen, le 24 mai 2026.
La juge des référés,
A. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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