Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 janv. 2026, n° 2504092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de la Charente a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 23 mai 2025 de refus de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre à la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de la Charente de reconnaitre son droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
3°) d’ordonner le versement rétroactif de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mars 2025.
M. A… soutient que la décision de refus prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de la Charente est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation médicale et professionnelle, dès lors que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle et qu’il remplit les critères d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) »
Aux termes de l’article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale « : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre (…) sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialisés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale (…) »
3. Par la présente requête, M. A… conteste le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaitre de ce litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 27 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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