Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2405131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2024, 18 février 2025 et 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Monfort, demande au tribunal :
1°) l’annulation des décisions, en date des 29 août 2024 et 7 novembre 2024 (notifiée le 12) par laquelle la directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et le président du conseil départemental de l’Aisne, sur recours administratif préalable, ont refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre sous quinzaine et astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir la délivrance de la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme jugée équitable au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle souffre d’une maladie chronique ;
- elle s’est vue, par le passé, attribuer le bénéfice d’une carte de l’espèce.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le département de l’Aisne conclut au rejet d’une requête qu’il considère non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truy, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande l’annulation de la décision, en date du 7 novembre 2024 notifiée le 12, par laquelle le président du conseil départemental, sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 septembre 2024, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre d’une fibromyalgie, une hydrocéphalie et une syringomyélie. Toutefois, sans minimiser l’importance des graves désagréments supportés, les indications de Mme A… selon lesquelles son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle devrait systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à l’une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent sont contredites par le rapport d’expertise du docteur C…. Dans ces conditions, alors même que Mme A… a antérieurement bénéficié de cette carte, au renouvellement de laquelle les textes ne confèrent aucun droit acquis, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 notifiée le 12 portant rejet de sa demande de CMI mention « stationnement ». Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et bénéfice de dispositions de l’article L. 761-1, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Aisne.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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