Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 févr. 2026, n° 2600482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’il soit statué sur sa légalité, d’ordonner la suspension de la décision du ministre de l’intérieur en date du 29 mai 2025 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution.
Il indique que, par une décision du 29 mai 2025, le ministre de l’intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire, à la suite de la perte de tous ses points. Il indique que ce document a été présenté à une adresse erronée et relève qu’il l’a été plus de huit années après la perte totale de son capital.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession et qu’il n’existe aucun moyen de transport de substitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au fond, celle-ci étant tardive.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600271, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
25 février 2026 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire de M. B… a été présentée à son adresse connue le 10 juin 2025 et a été retournée à l’administration avec la mention « avisé et non réclamé ». Le délai de recours contre cette décision doit donc être réputé avoir commencé à courir à cette date.
5. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B… devant le présent tribunal le 19 janvier 2026 et tendant à l’annulation de cette décision, par la voie de l’exception, est tardive. Par suite, la demande de suspension de cette même décision formée le
2 février 2026 est non fondée.
6. Au surplus, et en tout état de cause, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement de conducteur, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l’exercice de sa profession.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 25 février 2026.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé
Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur e en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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