Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2026, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Reusse, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Reusse, informe le tribunal de son désistement de sa demande relative à la délivrance d’une carte professionnelle mais indique maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Amiens, le 13 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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