Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2026, n° 2505426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 août 2025, ensemble la décision du 25 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de procéder à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime et, en tout hypothèse, de procéder au réexamen de sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du conseil médical en méconnaissance des articles 3, 5-1, 37-6 et 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- sa déclaration d’accident de service ne peut être regardée comme tardive, dès lors qu’elle a transmis un arrêt de travail dès le 12 août 2025 puis la déclaration de maladie professionnelle le 10 septembre 2025 ;
- l’accident dont elle a été victime est imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. En premier lieu par un arrêté du 1er juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la présidente du conseil départemental de l’Oise a donné délégation à M. B… à l’effet de signer toutes décisions à l’exception de celles au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas des dispositions de l’article 37-6 du décret n° 87-602, que le conseil médical aurait dû être saisi par l’autorité administrative préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil médical doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident (…) ».
5. Si Mme C… soutient que la présidente du conseil départemental de l’Oise ne pouvait rejeter sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident au motif qu’elle serait tardive, dès lors qu’elle a transmis au conseil départemental de l’Oise un certificat d’arrêt de travail la plaçant en maladie ordinaire à compter du 11 août 2025 jusqu’au
15 septembre 2025, ce certificat ne constitue pas une déclaration d’accident de service au sens des dispositions précitées de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, laquelle n’a été présentée par l’intéressée que le 10 septembre 2025, soit près d’un mois après l’accident dont elle a été victime le 11 août 2025. Il s’ensuit que ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En dernier lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’accident dont elle a été victime serait effectivement imputable au service, dès lors qu’il ne s’agit pas du motif de refus retenu aux termes de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Amiens, le 26 février 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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