Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2400474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Afane-Jacquart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de commune du pays de Bitche (CCPB) a rejeté sa demande tendant à la communication de la copie de tout acte concernant la ou les conventions de mise à dispositions de terrains conclues avec l’association pour la gestion des espaces agricoles en déprise des Vosges du Nord (AGEVON) concernant les parcelles sur le banc de Rohrbach-lès-Bitche au lieu-dit « Trinkwiese », ensemble la décision implicite par laquelle le président de la CCPB a confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la CCPB de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la CCPB la somme de 1 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit à la communication de ces documents au titre des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 124-2 et L. 124-3 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la CCPB, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet née le 31 décembre 2023 a remplacé la décision implicite de rejet née le 6 octobre 2023 dans l’ordonnancement juridique ;
— les documents sollicités sont des documents préparatoires et ne sont pas communicables ;
— la demande de communication n’est pas suffisamment précise ;
— il ne dispose pas des documents sollicités.
Vu :
— l’avis n° 20236539 du 14 décembre 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Leprodhomme, substituant Me Gillig et représentant la communauté de communes du pays de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 6 septembre 2023, M. B a sollicité la communication par courriel des copies de tout acte concernant la ou les conventions de mise à dispositions de terrains entre la CCPB et l’AGEVON concernant les parcelles sur le banc de Rohrbach-lès-Bitche au lieu-dit « Trinkwiese ». En l’absence de réponse, l’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 31 octobre 2023. Cette dernière a rendu un avis le 14 décembre 2023. En l’absence de réponse du président de la CCPB, une décision implicite de rejet est née, dont M. B demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs constitue un recours administratif préalable obligatoire. Il s’ensuit que la décision implicite de rejet née du silence de l’administration suite à cette saisine s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet née suite à la demande préalable présentée à l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 6 octobre 2023, dirigées contre une décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction de la requête, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 31 décembre 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (). ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (). « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
5. Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. (). ».
6. En l’espèce, d’une part, la demande de documents administratifs adressée par M. B telle que visée par l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs concerne l’ensemble des documents relatifs aux conventions passées entre la CCPB et l’AGEVON concernant la mise à disposition des parcelles situées à Rohrbach-lès-Bitche au lieu-dit « Trinkwiese ». Il ressort des termes mêmes de cette demande que si elle ne vise pas des documents spécifiques, elle est suffisamment précise pour que l’administration puisse déterminer les documents couverts par la demande de communication. D’autre part, si la CCPB soutient en défense que les documents en litige ne sont pas communicables dès lors qu’ils constituent des documents préparatoires, il ressort de ses écritures que le projet de convention a été abandonné par l’administration. Dans ces conditions, les documents sollicités, ne sont plus des documents préparatoires, et ne sont, par suite, plus exclus du droit à communication des documents administratifs. Enfin, si la CCPB soutient en défense qu’elle ne possède pas les documents sollicités, dès lors que ses échanges avec l’AGEVON n’ont pas été formalisés par des écrits, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, les documents sollicités doivent être regardés comme existants à la seule exception de la copie de la convention-même, qui n’a pas été conclue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que le directeur de la CCPB a refusé de communiquer les documents sollicités par le requérant, et que la décision implicite par laquelle il a procédé à ce refus doit être annulée en tant qu’elle refuse la communication tout acte concernant la ou les conventions de mise à dispositions de terrains conclues avec l’association pour la gestion des espaces agricoles en déprise des Vosges du Nord (AGEVON) concernant les parcelles sur le banc de Rohrbach-lès-Bitche au lieu-dit « Trinkwiese », à l’exception de la convention elle-même.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la CCPB de communiquer à M. B tout document concernant la ou les conventions de mise à dispositions de terrains entre la CCPB et l’AGEVON concernant les parcelles sur le banc de Rohrbach-lès-Bitche au lieu-dit « Trinkwiese », à l’exception de la convention elle-même, sous réserve de l’occultation des seules mentions visées par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCPB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCPB une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la CCPB a rejeté la demande de communication de documents administratifs de M. B est annulée en tant qu’elle refuse la communication de tout document concernant la ou les conventions de mise à dispositions de terrains entre la CCPB et l’AGEVON concernant les parcelles sur le banc de Rohrbach-lès-Bitche au lieu-dit « Trinkwiese », à l’exception de la convention elle-même.
Article 2 : Il est enjoint à la CCPB de communiquer à M. B les documents sollicités à l’exception de la convention elle-même, et ce après occultation de toute mention portant atteinte au secret des affaires et de la vie privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CCPB versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la communauté de communes du pays de Bitche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. BRONNENKANT Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Recours gracieux ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sexe ·
- Erreur ·
- Notification
- Comté ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Procédure accélérée ·
- Stipulation ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Document ·
- Terme ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Liquidation ·
- Médiation ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Effet immédiat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Révocation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Centre hospitalier ·
- Cessation d'activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.