Annulation 29 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 2306066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que le principe général de la présomption d’innocence ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux parents d’enfant français ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du même code relatif aux conjoints de français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 mars 2023.
Par une ordonnance 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les observations de Me Foucard, représentant le requérant,
— et les observations de Mme C, représentant l’État.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 24 octobre 2011 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 29 novembre 2017. Par la suite, le préfet lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 février 2020. Par une décision du 1er avril 2020, le préfet a toutefois refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 4 août 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 4 janvier 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article cité au point précédent, au motif que l’intéressé a été placé en détention provisoire pour des faits de viol commis du 5 au 6 octobre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits, niés par le requérant, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale, le préfet reconnaissant dans sa décision que « l’affaire est pendante » devant les juridictions répressives et ne produisant pas d’élément de nature à accréditer la matérialité de ce crime ou délit. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il résulte de l’instruction que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Gironde, qui a reconnu que l’intéressé est père d’un enfant français mineur résidant en France, s’est uniquement fondé sur la réserve d’ordre public prévue par l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du même code au motif qu’il envisageait de refuser la délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Il résulte en outre de l’instruction et n’est pas contesté en défense que M. A contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur depuis sa naissance le 5 septembre 2021
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Foucard d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Foucard, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Révocation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Centre hospitalier ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Document ·
- Terme ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Préjudice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Rejet ·
- Secret ·
- Communication de document ·
- Public
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Liquidation ·
- Médiation ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Effet immédiat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Conservation ·
- Collectivités territoriales ·
- Décès ·
- Service public ·
- Santé ·
- Annulation ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Surseoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Exécution ·
- Handicapé ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.