Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 juillet 2025, N° 2506513 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506513 du 30 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis la présente requête au tribunal administratif d’Amiens.
Par cette requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) le bénéfice d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kernéis, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1997, déclare être arrivé en France en 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 août 2020. Interpellé le 7 mai 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et a été placé en rétention administrative, par deux arrêtés du même jour. M. C… a présenté une nouvelle demande d’asile le 8 juillet 2025 et le préfet de l’Oise, par un arrêté du 9 juillet 2025 a refusé la délivrance de l’attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et a décidé de son maintien en rétention administrative. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande tendant à bénéficier d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
D’une part, aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article L. 921-4 du même code : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ». Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de cette procédure à juge unique.
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin à la rétention administrative de M. C… par ordonnance de la cour d’appel de Douai du 22 juillet 2025. Dès lors, sa requête présentée au titre des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relève plus de la procédure à juge unique et il ne peut donc prétendre, en conséquence, au bénéfice d’un interprète et d’un avocat commis d’office. Les conclusions tendant à l’octroi de ce bénéfice doivent donc être rejetées.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A… qui disposait d’une délégation du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté car manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et développe les motifs de fait qui fondent la décision attaquée. Ainsi, pour maintenir M. C… en rétention administrative, le préfet de l’Oise a mentionné les circonstances qui lui permettent de considérer la demande d’asile comme dilatoire, à savoir l’existence d’une précédente demande d’asile dont il avait été débouté en 2020, une nouvelle demande d’asile présentée tardivement après son arrivée au centre de rétention et l’existence de plusieurs mesures d’éloignement antérieures auxquelles il n’a pas déféré. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et malgré des obligations de quitter le territoire français notifiées les 13 janvier 2021 et 13 juillet 2022. S’il a déposé une nouvelle demande d’asile le 8 juillet 2025, alors qu’il se trouvait en rétention administrative depuis le 7 mai 2025, celle-ci était nécessairement vouée à l’échec dès lors qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai imparti de cinq jours suivant l’information sur l’asile dont il avait bénéficié à son arrivée au centre de rétention. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Oise a décidé du maintien de M. C… en rétention administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées contre la décision de maintien en rétention du 9 juillet 2025 doivent donc être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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