Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2303432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la SAS Établissements Laermans, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) de la décharger en droits et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le service a procédé à la reprise d’un crédit d’impôt recherche résultant de sa participation au GIE Synergis management dès lors qu’elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement du 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une décision d’acceptation implicite de la demande tendant au bénéfice dudit crédit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Faou, représentant la SAS Établissements Laermans.
Considérant ce qui suit :
Le groupement d’intérêt économique (GIE) Synergis management, détenu à hauteur de 4,17 % par la SAS Établissements Laermans, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause, à hauteur de 57 422 euros, le montant du crédit d’impôt recherche constaté par ce GIE au titre de l’année 2019. C’est dans ces conditions que l’administration a assujetti la SAS Établissements Laermans, à proportion de ses droits dans le GIE Synergis management, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019 et 2020.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) (…) ». Aux termes de l’article 49 septies J de l’annexe III au code général des impôts : « Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée ».
Il résulte de l’instruction que la société requérante a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos au 30 juin 2020, à raison de dépenses exposées de 2016 à 2019. Dès lors toutefois que les dépenses portant sur les années 2016 à 2018, qui sont à l’origine des rehaussements litigieux, n’ont pas été exposées au cours de l’année civile précédant la date de clôture de l’exercice clos au 30 juin 2020, la SAS Établissements Laermans n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’imposition supplémentaire mise à sa charge du fait du retrait du montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt, de celles qui ne remplissaient pas cette condition.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre, dans sa version applicable au litige : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : (…) / 3° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j (…) ».
Si la société requérante entend se prévaloir d’une décision d’acceptation tacite de la demande présentée par le GIE Synergis management auprès de l’administration fiscale, il résulte toutefois des termes de cette demande, adressée par courrier du 9 novembre 2019, qu’elle ne portait pas sur la question de l’éligibilité de son projet de recherche à l’avantage prévu par les dispositions citées au point 2 – laquelle n’a jamais été remise en cause par le service – mais sur les dépenses éligibles à inclure pour le calcul de ce crédit d’impôt. Dans ces conditions, faute d’avoir porté sur l’objet prévu par les dispositions précitées applicables à sa situation, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque prise de position implicite de l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue à l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Établissements Laermans doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Établissements Laermans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Établissements Laermans et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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