Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. D… F…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à un réexamen de sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête présentée par M. F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- et les observations de Me Rosé pour M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… F…, ressortissant marocain, né le 30 décembre 1997, est entré régulièrement en France en 2022 sous couvert d’un visa catégorie « D » portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a ensuite obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié agricole valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2025. Il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 28 septembre 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… B…. Par un arrêté du 10 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible en ligne tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration d’État et cheffe du bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F… avant d’édicter à son encontre les décisions en litige et notamment la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant refus du délai de départ volontaire.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
6. Le préfet a refusé d’accorder à M. F… un délai de départ volontaire sur le fondement du risque encouru qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, estimant que le risque était établi sur le fondement des dispositions des 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, M. F… présente des garanties de représentation en ce qu’il peut justifier d’une adresse stable sur le territoire français. Toutefois, M. F… ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Il résulte des dispositions précitées qu’au regard de ce seul motif le préfet a pu légalement estimer qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en litige. Enfin, si M. F… soutient qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ces circonstances ne fondent pas la décision attaquée et sont ainsi sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il s’esnuit qu’il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En second lieu, eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la faible durée de sa présence en France, M. F…, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans son principe et dans sa durée, serait entachée d’erreur d’appréciation ou disproportionnée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède M. F… ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’esnuit qu’il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet de l’Hérault du 29 septembre 2025 doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11.Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme dont M. F… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
1
N° 2600451 2
D. Martinier1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Ouganda ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Kosovo ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auto-école ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Conditions générales
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Création ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Mutuelle ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maladie professionnelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Urgence ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Structure ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.