Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2026, n° 2601112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601112 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 5, 22 et 23 mars 2026, Mme C… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à l’encontre de son fils, A… E…, la sanction d’exclusion définitive avec sursis jusqu’au 1er juillet 2027 du collège Maurice Wajsfelner à Cuffies (Aisne), jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de produire, dans les plus brefs délais, le compte-rendu intégral de la commission d’appel et l’avis rendu par celle-ci, et ce sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « toute somme que le tribunal jugera équitable » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retour immédiat de son fils en milieu scolaire ordinaire, dans les conditions actuelles et sans aménagement adapté à sa situation, provoquerait pour ce dernier un préjudice grave et irréversible, et notamment de l’anxiété, un mal-être, un isolement social et un risque d’échec scolaire ; « la requête a été introduite dans un délai compatible avec la procédure » ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
la procédure suivie devant le conseil de discipline a été entachée de plusieurs irrégularités ;
son fils n’a pas fait l’objet d’un encadrement par un accompagnant des élèves en situation de handicap alors qu’il est reconnu en situation de handicap ;
le dispositif d’équipe de suivi de scolarisation n’a jamais été mis en œuvre ;
la qualification de menace de mort est fondée sur une interprétation subjective d’un geste et de propos non entendus par l’enseignant ;
l’administration n’a pas correctement apprécié les faits relatifs à « l’ouverture des portes » ;
la sanction apparaît manifestement disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée porte atteinte au droit à l’éducation.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 20 et 23 mars 2026, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2601119, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 mars 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de M. B…, représentant le recteur de l’académie d’Amiens ;
- Mme D… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D… et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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