Rejet 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2026, n° 2612208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. M’bark B… , représenté par Me Place, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de effets de l’arrêté de refus de regroupement familial pris par le Préfet du Val d’Oise à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Val d’Oise de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors que le refus de regroupement familial qu’il a déposé pour son épouse et son fils, âgé de 18 mois, empêche la construction d’un lien privilégié avec l’enfant, de participer à son éducation, et cela alors qu’il ne dispose pas de ressources illimitées lui permettant de multiplier des voyages au Maroc ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tenant à son insuffisante motivation, à un défaut d’examen de sa situation personnelle, à l’existence d’une erreur de droit et d’appréciation quant au niveau de ses ressources, ainsi qu’à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En se bornant à soutenir que le refus de regroupement familial qu’il a déposé pour son épouse et son fils, âgé de 18 mois, empêche la construction d’un lien privilégié avec l’enfant, de participer à son éducation, et cela alors qu’il ne dispose pas de ressources illimitées lui permettant de multiplier des voyages au Maroc, le requérant ne justifie pas d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’intéressé dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’bark B….
Fait à Cergy, le 31 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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