Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2600424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de travailler légalement, de signer un contrat de travail, de créer une micro-entreprise, ou de concrétiser des opportunités professionnelles ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, à sa liberté de travailler, et la place dans une situation d’insécurité juridique prolongée, incompatible avec les obligations de diligence de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Si Mme B… soutient que l’absence de titre de séjour l’empêche de travailler légalement de signer un contrat de travail, de créer une micro-entreprise, ou de concrétiser des opportunités professionnelles, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d’urgence exigée par ces dispositions ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
er : La requête de Mme B… est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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