Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite rejet née le 08 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui communiquer la décision « REF44 » nécessaire à sa réinscription aux épreuves du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à défaut au ministre de l’intérieur de lui délivrer une décision intitulée Référence 44 (preuve de la restitution de son permis de conduire) afin que ce dernier puisse se réinscrire aux épreuves du permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il ressort de son relevé d’information intégral du 1er juillet 2025 qu’il s’est vu notifier le 9 mai 2018 une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, qu’il a été convoqué au commissariat de Boissy-Saint-Léger le 20 août 2018 pour restituer son permis, qu’il a déposé une demande de permis le 26 août 2021 qui a été rejetée, que la décision « 48 SI » lui a été à nouveau notifiée le 25 août 2022 lui demandant de restituer son permis, qu’il a répondu qu’il l’avait déjà fait en 2018, que le préfet du Val-de-Marne lui a indiqué qu’en l’absence de restitution, il ne peut l’autoriser à se réinscrire à l’examen du permis de conduire, qu’il a alors déposé une demande de communication de la décision « REF44 » nécessaire à sa réinscription aux épreuves du permis de conduire et qu’il n’a pas été répondu à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin d’un permis de conduire pour travailler et faire vivre sa famille, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car sans ce document, qui ne lui a pas été remis lorsqu’il a restitué son permis de conduire en 2018, il ne peut se représenter à l’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il indique que, à la date du 20 août 2018, M. B… ne détenait pas de permis de conduire mais uniquement un certificat de réussite à l’examen daté du 1er mars 2017 et qu’il n’a jamais rendu ce certificat.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2516408, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rabier, représentant M. B…, présent, qui maintient qu’il a bien rendu son permis de conduire le 20 août 2018 et que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin d’un permis de conduire pour pouvoir travailler.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, a perdu une première fois son permis de conduire pour solde de points nuls le 14 août 2008. Il en a obtenu un nouveau le17 juillet 2009 qui a été annulé à son tour le 27 décembre 2014. Il a passé une troisième fois son permis de conduire le 1er mars 2017 mais a commis deux nouvelles infractions les 12 mai et 30 novembre 2017, en période probatoire, qui ont entraîné l’invalidation de son permis le 9 mai 2018. Il s’est vu notifier à cette date une décision « 48 SI » par laquelle il était informé de son invalidation pour solde de points nul et a été convoqué le 20 août 2018 au commissariat de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) pour remettre son permis. Il indique s’y être rendu et que, ce jour-là, le fonctionnaire de police l’ayant reçu lui aurait signalé une incohérence entre les numéros de demande et de son permis et qu’il allait « démêler ce quiproquo ». Il soutient qu’aucun document de remise de son permis de conduite ne lui a été remis à cette occasion. Voulant se réinscrire à l’examen du permis de conduire, sa demande a été rejetée le 26 août 2021 au motif qu’il n’avait pas remis son ancien permis. Il a alors saisi le préfet du Val-de-Marne et celui-ci lui a rappelé le 21 novembre 2024 que, faute de remise de son ancien permis, il ne pouvait éditer le document lui permettant de se présenter à nouveau à l’examen. Par la voie de son conseil, il a saisi une nouvelle fois le préfet du Val-de-Marne, par une lettre reçue en préfecture le 8 septembre 2025, d’une demande tendant à ce que lui remise une décision « référence 44 » justifiant qu’il avait bien restitué son permis le 20 août 2018. Aucune réponse n’a été apportée à cette lettre et, par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, il a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer. Par une requête du même jour, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution et qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ne lui permettre de repasser son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà perdu par trois fois son permis de conduire pour solde de points nul, dont une fois avant même la fin de sa période probatoire. S’il soutient avoir effectivement restitué son permis de conduire le 20 août 2018 au commissariat de Boissy-Saint-Léger conformément à la convocation reçue du préfet du Val-de-Marne, mais que cette restitution n’a pas été mentionnée dans le fichier répertoriant les permis de conduire, ce qui l’empêche de se présenter une quatrième fois à l’examen, le préfet du Val-de-Marne lui indique dans son mémoire en défense, sans être contesté sur ce point, qu’à la date du 20 août 2018 il ne disposait pas encore de son permis de conduire, n’ayant pas effectué les démarches nécessaires pour le solliciter, et qu’il n’avait en sa possession qu’un certificat de réussite à l’examen du permis de conduire daté du 1er mars 2017, seul document qu’il aurait été en mesure de restituer. Le préfet du Val-de-Marne indique également qu’il est loisible à l’intéressé, s’il ne dispose plus de ce certificat, d’en déclarer la perte pour pouvoir se présenter aux épreuves du permis de conduire.
Dans ces conditions, M. B… ne saurait se prévaloir de la condition d’urgence, dès lors d’une part que la situation qu’il déplore résulte de son propre comportement, s’étant vu invalider trois permis de conduire, et qu’il lui appartient en tout état de cause de prendre les dispositions nécessaires pour passer à nouveau les épreuves du permis, comme l’invite à le faire le préfet du Val-de-Marne.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… er au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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