Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2510125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 24 mars 2025, de Mme A B, représentée par Me Sabatier, tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2308148 rendu le 3 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que le jugement a été entièrement exécuté et qu’elle a délivré à Mme B le 26 juin 2025 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 juin 2025 au 25 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par le jugement n° 2308148 rendu le 3 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme B, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a réexaminé la situation de Mme B et, par une décision du 26 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 juin 2025 au 25 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement n° 2308148 du 3 décembre 2024 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n° 2308148 du 3 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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