Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2504883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de la police nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il justifie avec son épouse d’une communauté de vie effective depuis le mois d’octobre 2021 ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent sur le territoire national depuis le 1er janvier 2017, que son épouse, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis le mois d’octobre 2021, est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il a été contraint de démissionner de l’emploi qu’il occupait à la suite d’un contrôle mené auprès de son employeur par les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 30 août 1983, déclare être entré en France le 1er janvier 2017 sans visa. Il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreint à se présenter périodiquement aux services de la police nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Si l’arrêté attaqué comporte une mention selon laquelle M. A… n’aurait pas produit d’élément suffisant pour établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse alors que l’intéressé présente, dans le cadre de la présente instance, des pièces démontrant une telle communauté à compter de l’année 2022, la préfète de l’Aisne, qui a correctement analysé par ailleurs la situation de l’épouse du requérant et noté que ce dernier pourra engager une fois de retour dans son pays d’origine une procédure de regroupement familial, aurait pris les mêmes décisions si elle ne s’était pas fondée sur cette circonstance. En tout état de cause, M. A… a fait l’objet, le 19 mars 2018, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et la préfète de l’Aisne aurait pu refuser de délivrer à l’intéressé pour ce seul motif, qu’elle a invoqué en citant les dispositions citées au point précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire national le 1er janvier 2017 de manière irrégulière, a fait l’objet, le 19 mars 2018, d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. L’intéressé ne pouvait, dès lors, ignorer la précarité de sa situation lorsqu’il a décidé de constituer en France une vie privée et familiale en épousant, le 15 juillet 2023, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis l’année 2022. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents ainsi que l’ensemble des membres de sa fratrie. Enfin, si M. A… a exercé durant 3,5 ans à mi-temps en tant que livreur, il ne se prévaut, au titre de sa situation professionnelle depuis septembre 2024, que d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Harang
Le président,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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