Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2508358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, faute de comporter les informations prévues par l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées émanent de Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiaient pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence est manifestement infondé.
En second lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent. S’agissant en particulier de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. A… et fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de M. A… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne précise quels éléments il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit de l’intéressé d’être entendu est manifestement infondé.
En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée et qu’il y travaille, sans autre précision et sans produire de pièces à l’appui de ses allégations, M. A… n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés précédemment.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés précédemment.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’éventuelle méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles de l’article R. 511-4 et R. 511-5 du même code que le requérant invoque, et qui imposent une obligation d’information des conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de cette interdiction, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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